Le régime du Pacte préférence, régi en droit positif par la jurisprudence de l'article 1589 du Code Civil, semble devoir connaître une modification si les avant-projets de réforme du droit des obligations devaient être approuvés.
Le premier d'entre eux, « l'avant-projet Catala » en date de l'année 2005, se propose de codifier les dispositions relatives à ce mécanisme juridique dans un article 1106-1.
Le second dit « avant-projet de réforme du droit des contrats » propose quant à lui une codification de cette technique dans un article 35.
Ainsi, le Pacte de préférence, construction jurisprudentielle, a vocation à être codifié comme un mécanisme à part entière dans l'hypothèse où ces deux textes seraient proposés au vote des assemblées.
À ce jour, le Pacte de préférence, dans le cadre d'une vente, peut être défini comme, l'acte par lequel le propriétaire d'un bien, s'il décide de le vendre, s'engage à le proposer en priorité au bénéficiaire du pacte.
Dans cette idée, le propriétaire reste libre de vendre son bien, tout comme le bénéficiaire reste libre de rejeter la proposition qui lui est faite.
[...] Cette dernière se caractérisant par la connaissance du tiers du pacte de préférence et de la connaissance de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir. La substitution qui fut mise en place difficilement paraît être une solution, certes attentatoire à la liberté contractuelle, mais relativement fondée d'un point de vue de la sécurité juridique. En effet, on pourrait préférer à la simple nullité de l'acte détruisant tout le rapport contractuel, la sauvegarde de celui-ci avec un simple changement de partie. On aurait pu souhaiter que les deux projets traitent de ce problème et en pose une solution claire, afin d'éviter de nouvelles hésitations jurisprudentielles. [...]
[...] Dans la même optique, l'article 35 de l'avant-projet de réforme du droit des contrats parle de la partie au cas où elle déciderait de contracter À l'instar de la définition jurisprudentielle actuelle, on sent bien que les textes placent le rapport entre les parties dans un régime de pure liberté. L'obligation est donc fortement conditionnée et suspendue dans un premier temps à la décision du contractant potentielle de traiter avec une autre partie, et dans un second temps à la décision du bénéficiaire d'accepter l'offre. [...]
[...] En effet, le projet Catala s'il reconnaît l'existence de règles assurant la protection du tiers de bonne foi, n'offre pas à celui-ci une possibilité de faire échec au pacte de préférence. Cette alternative à l'application du pacte permet au tiers dans l'hypothèse où il en soupçonne l'existence, et bien évidemment lorsqu'il est de bonne foi, de faire défaut aux droits du bénéficiaire si ce dernier ne répond pas à la mise en demeure. Le texte, prévoyant les conditions de forme de la mise en demeure, permet au tiers de faire échec à la possibilité offerte au bénéficiaire d'obtenir la nullité du contrat conclu en violation de ses droits. [...]
[...] Toutefois, si cette interdiction est reprise dans les deux textes, ses sanctions sont traitées différemment dans l'un et l'autre. Le projet Catala pose le principe d'une inopposabilité du contrat conclu en méconnaissance des droits du bénéficiaire à celui-ci. Le bénéficiaire pourra donc contester le contrat liant le tiers et le promettant afin d'en obtenir la nullité. Le texte prévoit donc la nécessité pour le bénéficiaire d'engager une action en justice pour obtenir la nullité du contrat conclu en méconnaissance de son droit de préférence. [...]
[...] Cette convergence se traduisant par une liberté affirmée des parties mais également par une prohibition des rapports avec les tiers en méconnaissance des droits du bénéficiaire du pacte A. La liberté affirmée des parties au pacte de préférence Le système du pacte de préférence se présente sous la forme d'un avant- contrat marqué par le principe de la liberté contractuelle. À ce titre, les deux projets le placent bien dans un rapport de totale liberté des parties. On constate ainsi que l'avant-projet Catala parle de celui qui reste libre de conclure et dans l'hypothèse où il se déciderait à traiter avec le bénéficiaire. [...]
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