Le thème essentiel soulevé par les articles 1888 à 1891 du Code civil est le temps de la restitution dans le prêt à usage ; ce prêt est en général un contrat réel se formant par la remise de la chose, mais c'est aussi un contrat unilatéral, car la remise de la chose n'est pas une obligation pour le prêteur, mais une condition de formation du contrat.
Cependant, au regard des articles 1888 à 1891 du Code civil, on constate que des obligations pèsent sur le prêteur notamment aux articles 1888, 1890 et 1891 du Code civil. Or, le législateur s'est refusé à attribuer au commodat le caractère de contrat synallagmatique, car dans ce genre de contrat les obligations ne sont pas seulement réciproques, elles sont également interdépendantes car elles se servent mutuellement de cause ; or, dans le prêt à usage, la question se pose de savoir ce que constituent réellement les engagements de celui qui prête à usage. Autrement dit, savoir si les articles 1888 à 1891 du Code civil disposent d'obligations pour le prêteur.
[...] Le vice doit donc être nécessairement caché, mais il doit également être connu du prêteur qui lui n'en aurait pas informé l'emprunteur. C'est dans ce seul cas que le prêteur ne pourra être déclaré responsable si et uniquement si l'emprunteur rapporte la preuve de l'existence d'un vice ou d'un défaut de la chose ignoré par lui. Dans l'absolue, il apparaît que les parties auraient l'une comme l'autre intérêt à fixer la durée du prêt à usage, mais dans la pratique, plusieurs raisons s'y opposent. Ainsi, une intervention du juge semble indispensable. [...]
[...] Or, cette obligation de conservation ne vaut que pour un entretien normal de la chose ; comme le souligne l'article 1890 du Code civil, les dépenses extraordinaires ne sont pas à la charge de l'emprunteur. Dans ces cas-là, c'est le prêteur qui sera chargé de rembourser l'emprunteur pour les dépenses effectuées. Cependant, l'obligation la plus importante est celle pouvant engager la responsabilité du prêteur et pouvant ainsi constituer une garantie des vices cachés B. La garantie des vices cachés de la chose prêtée C'est l'article 1891 du Code civil qui illustre cette obligation faite au prêteur en disposant que lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur Ainsi, cet article constitue plus ou moins un type de garantie des vices cachés par laquelle le prêteur, en s'engageant dans un commodat, doit donc être de bonne foi et loyal envers l'emprunteur. [...]
[...] Autrement dit, savoir si les articles 1888 à 1891 du Code civil disposent d'obligations pour le prêteur. Après analyse des quatre articles, nous pouvons constater que ce ne sont pas des obligations assurant une contrepartie à celles de l'emprunteur, mais davantage des dispositions quant à la fin du contrat et des obligations pouvant être qualifiées de secondaires permettant une égalité contractuelle entre les parties. I. Des dispositions quant à la fin du prêt à usage Ces dispositions sont formulées aux deux premiers articles de la section traitant des engagements du prêteur c'est-à-dire aux articles 1888 et 1889 du Code civil. [...]
[...] Il s'avère que l'article 1888 du Code civil pose un principe quant à la fin du prêt à usage alors que l'article 1889 du même Code apporte une exception sinon un tempérament A. Le principe de l'article 1888 du Code civil Avant de procéder à une étude de ce principe, il semble important de rappeler que l'article 1888 du Code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée L'article 1888 du Code civil exige donc l'existence d'un terme ; ainsi, lorsque la durée du prêt est déterminée, l'emprunteur est tenu de restituer la chose à l'expiration du prêt sans mise en demeure nécessaire de la part du prêteur. [...]
[...] L'exception illustrée par l'article 1889 du Code civil Selon cet article, il ressort que néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre Cependant, là encore, une obligation est faite au juge de rechercher si soit le besoin de l'emprunteur a cessé soit, et c'est la précision apportée par l'article, si le prêteur a un besoin pressant et imprévu de sa chose. Cette obligation a été confirmée par la troisième chambre civile en mai 2000 ; la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt, car la Cour d'Appel n'avait pas recherché l'existence du besoin. [...]
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