L'article 2314 précise que la caution peut être déchargée par le seul manquement du créancier, que l'on peut aussi appeler le bénéfice de cessions d'actions. En effet, la subrogation personnelle se définit comme étant la substitution qui s'opère lorsqu'une personne autre que le débiteur paie le créancier et devient, du fait de ce paiement, et à la mesure de celui-ci, titulaire des droits qui étaient attachés à la créance. Concernant le cautionnement, cela signifie que la caution peut agir après le paiement à titre subrogatoire, ce qui lui permet de bénéficier des sûretés autres que le cautionnement qu'avait le créancier contre le débiteur principal.
Par conséquent, le législateur a décidé de permettre la libération de la caution si le créancier a laissé dépérir les autres sûretés qu'il disposait envers le débiteur. Au premier abord, il semble que la loi a voulu une nouvelle fois protéger la caution. Le cautionnement étant considéré comme un acte grave, il parait normalement que la loi permet à la caution de se libérer si elle ne peut plus bénéficier des sûretés. Mais, il convient tout de même de se poser la question si le législateur en énonçant ce texte n'a pas essayé de punir le créancier négligent plus que de protéger la caution.
L'article 2314 du Code civil a-t-il pour objet de protéger la caution ?
[...] Cette partie de l'article laisse penser que le législateur n'a pas vraiment voulu protéger la caution, mais qu'il a voulu sanctionner le créancier du fait de sa négligence. Par conséquent, si les deux conditions sont réunies, la caution sera libérée à hauteur de son préjudice. II- Les conséquences découlant de l'application de cet article Cet article précise deux conséquences, la principale étant la libération de la caution la seconde étant implicite concerne l'existence du préjudice de la caution L'existence d'un préjudice La lettre de l'article 2314 du Code civil n'utilise pas le mot préjudice mais il est admis que la hauteur de la décharge de la caution dépendra de son préjudice (Cass. [...]
[...] Cet article précise que la caution peut être déchargée par le seul manquement du créancier, que l'on peut aussi appeler le bénéfice de cessions d'actions. En effet, la subrogation personnelle se définit comme étant la substitution qui s'opère lorsqu'une personne autre que le débiteur paie le créancier et devient, du fait de ce paiement, et à la mesure de celui-ci, titulaires des droits qui étaient attachés à la créance. Concernant le cautionnement, cela signifie que la caution peut agir après le paiement à titre subrogatoire, ce qui lui permet de bénéficier des sûretés autres que le cautionnement qu'avait le créancier contre le débiteur principal. [...]
[...] Il ne donne pas de réponse claire, les deux solutions pouvant s'appliquer. L'intérêt de cet article reste donc une question ouverte. [...]
[...] L'article 2314 du Code civil a-t-il pour objet de protéger la caution ? Cet article ne répond pas précisément à cette question, en effet la lettre de l'article pose clairement les conditions d'application du principe de libération de la caution ainsi que ses conséquences mais elle laisse place à l'interprétation quant à l'intérêt précis de celui- ci. Les conditions nécessaires à l'application de l'article 2314 du Code civil Le législateur indique clairement que la caution ne sera déchargée qu'à la condition que le créancier ait perdu les autres garanties qu'il disposait envers le débiteur principal de son seul fait La perte de garanties particulières L'article 2314 du Code civil dispose droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus s'opérer en faveur de la caution. [...]
[...] La libération de la caution L'article 2314 du Code civil dispose la caution est déchargée cet article met donc en place un mode d'extinction du cautionnement. Ce mode externe est dû au fait du créancier, de sa faute ou de son manquement. La caution pourra donc être libérée lorsque le créancier aura perdu ses garanties particulières qu'il détient envers le débiteur principal, par le seul fait de celui-ci. L'intérêt de cet article a été débattu, à savoir si le législateur voulait punir la négligence du créancier ou une nouvelle fois de plus protéger la caution, qui apparait comme une partie faible. [...]
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