Le contrat de cautionnement est un contrat dit accessoire en ce sens où l'existence et l'étendue du contrat principal (entre le débiteur et le créancier) fixent les limites de l'existence et de l'étendue de l'obligation de la caution. Il existe ainsi entre l'obligation du débiteur et celle de la caution une interconnexion étroite comme le démontre l'article 2313 du Code civil.
La question que nous pouvons alors nous poser est de savoir quelles sont les incidences des exceptions appartenant au débiteur sur l'obligation de la caution.
[...] En effet l'article 2313 du Code civil ne se contente pas d'énoncer le principe d'opposabilité des exceptions appartenant au débiteur principal, il va limiter ce principe aux exceptions dites inhérentes à la dette du débiteur principal. Une opposabilité limitée aux exceptions inhérentes à la dette L'article 2313 du Code civil dispose dans un second temps de son alinéa premier: et qui sont inhérentes à la dette Cette disposition pose une première limite à l'opposabilité au créancier de toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. [...]
[...] Afin de répondre à cette question, il sera intéressant d'étudier la règle de l'opposabilité par la caution des exceptions du débiteur au créancier avant d'analyser la limite posée par l'article 2313 du Code civil : l'inopposabilité des exceptions purement personnelles au débiteur (II). La règle de l'opposabilité par la caution des exceptions du débiteur au créancier Dans son alinéa premier l'article 2313 du Code civil pose tout d'abord le principe de l'opposabilité au créancier de toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal qui doit être regardé comme une conséquence logique du caractère accessoire du cautionnement avant de limiter ce principe aux exceptions inhérentes à la dette Une conséquence logique du caractère accessoire du cautionnement En droit positif français, le caractère accessoire du contrat de cautionnement est un outil de délimitation des obligations de la caution en fonction des obligations souscrites par le débiteur principal. [...]
[...] La possibilité d'invoquer ces exceptions par la caution paraît logique en ce sens où lorsque la dette n'existe plus ou qu'elle n'est plus poursuivable par le créancier, le débiteur n'a plus à répondre de la dette et par la même la caution non plus. L'insertion de cette précision des exceptions inhérentes à la dette n'a de sens qu'au regard du second alinéa de l'article 2313 du Code civil qui limite davantage le principe posé en rendant les exceptions purement personnelles au débiteur inopposable au créancier de l'obligation. [...]
[...] En se fondant sur cette interprétation, le second alinéa de cet article n'apparaîtrait pas comme une exception au principe posé en ce sens où l'exception personam est la conséquence de l'insolvabilité du débiteur principal. Or, Pothier énonce que l'insolvabilité du débiteur principal doit être regardée comme la commande d'exécution de la garantie. Dans cette logique, la situation de liquidation judiciaire n'est pas invocable par la caution (Cour de cassation, chambre commerciale juin 1993) parce qu'elle n'est que la conséquence pour elle d'un risque inhérent au contrat de cautionnement. [...]
[...] La Cour de cassation reconnaît que la caution peut invoquer des mesures de procédure de redressement judiciaire consenties au débiteur principal. Cependant, depuis la fin des années 1990, la Cour de cassation semble faire une interprétation plus stricte du second alinéa de l'article 2313 du Code civil. Une interprétation remise en question par la jurisprudence depuis la fin des années 90 Par un arrêt du 13 novembre 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en ce qui concerne les exceptions purement personnelles au débiteur principal en déclarant que les mesures consenties par le créancier au titre d'un plan conventionnel de règlement n'étaient pas invocables par la caution si ces mesures n'avaient pas pour objet la remise ou la décharge de la dette au sens de l'article 1287 du Code civil. [...]
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