L'objectif de l'avant-projet de réforme est de réunir toutes ces dispositions en une seule disposition générale, l'article 2307. Il y a là clairement une volonté du groupe de travail de doter le cautionnement d'une cohérence globale. Seulement cet article ne sera pas retenu par l'ordonnance du 23 mars 2006. Il convient donc de se demander si une disposition générale en matière d'obligation d'information qui incombe aux créanciers peut recouvrir l'ensemble des cautionnements.
[...] L'article 2307 de l'avant projet de réforme prévoyait la faculté de résiliation pour la caution dans le cadre d'un cautionnement indéterminé. Dans ce cas, il incombe alors au créancier professionnel une obligation d'information supplémentaire de rappeler à la caution sa faculté de résiliation. L'article L.313-22 du Code monétaire et financier prévoit quant à lui l'obligation d'information pour le créancier, dans le cadre d'un cautionnement indéterminé, de la faculté de révocation à tout moment de la caution et les conditions d'exercice de cette révocation. [...]
[...] L'objectif du groupe de travail était de rendre au droit français des sûretés les qualités de lisibilité et d'accessibilité. Pour protéger plus efficacement les cautions personnes physiques, l'avant projet prévoyait d'une part, de restituer une certaine cohérence à un ensemble législatif qui est éparpillé dans différents codes et, d'autre part, de limiter dans certains cas la protection accordée aux personnes physiques aux cautions n'intervenant pas à titre professionnel. Ainsi, dans un souci de cohérence, l'avant projet suggère qu'aux nombreuses obligations d'information qui se superposent dans différents codes (tels que le Code monétaire et financier, le Code de la consommation ou encore le Code civil), soit substitué un texte unique inclus dans le Code civil dégageant une obligation d'information de portée générale : l'article 2307. [...]
[...] La sanction du défaut d'information La responsabilité du banquier en tant que débiteur d'une obligation d'information est souvent sollicitée. D'ailleurs, il est incontestable que cette obligation existe au moment de la formation du contrat de cautionnement Le créancier qui ne se soumet pas à son obligation d'information encourt la déchéance. Il s'agit d'une sanction légale de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier : la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. L'article 2307 prévoyait quant à lui la déchéance des intérêts et des accessoires échus. [...]
[...] Dans les prémices du droit des sûretés, l'obligation d'information incombant aux créanciers n'existait pas, c'est la caution qui avait l'obligation de se renseigner sur la portée de son engagement. C'est la loi bancaire du 1er mars 1984 et plus particulièrement son article 48, devenu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, qui a mis pour la première fois à la charge de certains créanciers une obligation d'information des cautions. Ce principe demeure mais une intervention législative inopinée en a écorné la lisibilité. [...]
[...] Ainsi, selon cet article, tout créancier serait tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette et de ses accessoires restants dus au 31 décembre de l'année précédente, sous peine de déchéance des intérêts et accessoires échus durant la période de silence fautif. Dans le cas où le cautionnement serait à durée indéterminée, le créancier professionnel serait, en outre tenu de rappeler à la caution sa faculté de résiliation. Cette disposition est issue de l'avant projet de réforme du droit des sûretés qui a donné naissance au rapport Grimaldi du 28 mars 2005. [...]
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