Le principe de proportionnalité inhérent au contrat de cautionnement à pendant longtemps fait débat : oscillant entre une interprétation jurisprudentielle ou une interprétation légale différente. L'avant-projet Grimaldi est venu clarifier cette situation via l'article 2305. Suite à la loi du 1er août 2003 qui, en ajoutant des dispositions au Code de la consommation, est venue se positionner différemment à la jurisprudence, a rendu le droit du cautionnement difficilement lisible. C'est dans ce contexte que la même année, le Ministère de la Justice a mis en place un groupe de travail présidé par le doyen Grimaldi afin de réécrire la partie du Code réservée au droit des sûretés afin de la rendre plus cohérente et plus lisible.
La question que nous pouvons alors nous poser est de savoir quel est l'apport de l'avant-projet Grimaldi quant au principe de proportionnalité dans le contrat de cautionnement et quelles en sont les conséquences.
[...] La loi prévoyant en effet la déchéance de contrat de cautionnement, le créancier ne pouvait définitivement plus appeler la caution. Alors que la jurisprudence dans l'arrêt Macron de la chambre commerciale du 17 juin 1997, prévoyait la réduction du cautionnement. L'avant-projet Grimaldi consacra la solution jurisprudentielle en admettant que le cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution soit réductible. Cette réduction s'opère à la hauteur de ce que la caution est capable de cautionner. Ainsi cette solution apparaît clairement plus favorable au créancier qu'à la caution. [...]
[...] En restant silencieux sur cet aspect, l'article 2305 semble reconnaître que le statut professionnel ou non professionnel du créancier n'a pas de conséquence. Ainsi, tous deux devront avant de demander un cautionnement vérifier qu'il n'existe pas de disproportion au vu des revenus et du patrimoine de la caution. Cet article vient donc élargir le champ d'application du principe de proportionnalité qui pourra désormais être invoqué par toute caution à partir du moment où celle-ci est non professionnelle. Cependant, l'article 2305 ne fait du principe de proportionnalité qu'une condition de validité du contrat de cautionnement qu'au jour de la conclusion du contrat. [...]
[...] En effet antérieurement la loi prévoyait que la caution était dégagée de toute obligation lorsqu'au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, ce dernier était disproportionné. Dorénavant, la caution ne verra son obligation que réduite à la hauteur de ses capacités financières. L'avantage apparaît donc bien pour le créancier qui ne se voit plus déchu de son droit d'appeler la caution. Cependant, lorsqu'on a à faire à un créancier peu scrupuleux la réduction du cautionnement à hauteur des capacités de la caution n'apparaît pas forcément juste. [...]
[...] La proportionnalité: condition de validité au jour de la conclusion du contrat Sur cet aspect, l'avant-projet Grimaldi n'apparaît pas comme novateur, les dispositions législatives antérieures prévoyant déjà que la proportionnalité devait être respectée au jour de la conclusion du contrat. Ainsi tout créancier qui se trouve face à une caution profane aura à s'assurer qu'au jour de la conclusion du cautionnement elle est capable de cautionner la dette et qu'il n'est ainsi pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution. [...]
[...] L'avant-projet Grimaldi restreint donc la portée de la loi du 1 août 2003 en excluant les cautions personnes physiques averties. En effet, la loi de 2003 vise toutes les cautions personnes physiques en supprimant la distinction caution professionnelle, caution profane. Ainsi, est exclu tant les cautions personnes morales et les cautions averties qui ne pourront pas se prévaloir de l'irrespect du principe de proportionnalité envers le créancier. En effet, il est estimé que ces cautions ont les capacités de réaliser seules que le cautionnement n'est pas proportionné. [...]
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