L'article 2272 du nouveau Code civil traite donc de la prescription acquisitive immobilière et nous dit qu'on acquiert la propriété d'un immeuble après 30 ans de possession paisible, publique, continue et non équivoque (article 2272 alinéa 1), mais que "toutefois" la propriété immobilière s'acquiert par un délai de dix ans si les conditions de la prescription abrégée sont réunies (article 2272 alinéa 2).
On peut alors se demander sous quelles conditions le délai abrégé de dix ans s'applique dans le cadre de la prescription acquisitive immobilière. Pour que la prescription acquisitive immobilière abrégée s'applique, il faut que des conditions liées au possesseur soient présentes. Et l'application de cette prescription particulière est encadrée par des règles formelles que le juge va appliquer strictement.
[...] Aujourd'hui, d'après l'article 2272 alinéa une fois que les conditions précitées sont réunies, le possesseur peut prescrire la propriété de l'immeuble par dix ans. Cependant, l'application de ce délai est aussi très encadrée. En effet, tout d'abord, le délai ne court qu'au profit de celui qui a acquis le bien à non-domino c'est-à-dire en ignorant que la personne de qui il a reçu le bien n'en était pas le véritable propriétaire. Et quant à la possession, la prescription abrégée est acquise lorsque la possession s'est prolongée pendant le temps requis, compte tenu des causes qui en ont interrompu ou suspendu le cours (civ novembre 1962). [...]
[...] En revanche, le possesseur sera de mauvaise foi lorsqu'il a connaissance d'une cause de nullité absolue de son titre. L'acquéreur doit donc être considéré comme de mauvaise foi s'il a pu avoir le moindre doute sur les droits de son auteur. De plus, en principe, la mauvaise foi s'apprécie en la personne du possesseur. Cependant, parfois le possesseur actuel est le continuateur de la personne du possesseur antérieur, auquel cas la bonne foi doit s'apprécier en la personne du possesseur antérieur. [...]
[...] Cependant, leur régime juridique est celui de l'immeuble dont ils sont l'accessoire. II paraît donc possible de les soumettre à la prescription acquisitive abrégée. Ainsi, si l'immeuble en nature est acquis par juste titre et de bonne foi, rendant la prescription abrégée applicable, les immeubles par destination seront également soumis à cette prescription. En revanche, si un tiers de bonne foi acquiert uniquement un meuble, réalisant ainsi une mobilisation de l'immeuble par destination, il y a lieu d'appliquer l'article 2276. [...]
[...] Le délai abrégé de la prescription acquisitive du fait de son caractère exceptionnel doit être appliqué strictement Une prescription strictement réservée aux immeubles L'article 2272 du Code civil dispose que celui qui est de bonne foi et qui est titulaire d'un juste titre acquiert un immeuble par délai abrégé de dix ans. En effet, l'article 2272 se trouve dans une section intitulée prescription acquisitive en matière immobilière. On ne peut donc bénéficier de ce délai abrégé de prescription acquisitive que si on acquiert un immeuble. [...]
[...] Et l'alinéa 2 étaient consacré dans l'ancien article 2265 (chapitre 5 : du temps requis pour prescrire, section 3 : de la prescription par dix et vingt ans). En revanche ces articles étaient foncièrement différents dans leurs conditions d'application. En effet l'article 2265 concernant le délai abrégé exprimait une condition de lieu et considérait que le délai abrégé pour prescrire la propriété était de dix ans si le véritable propriétaire habitait dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé et de 20 ans si le propriétaire habitait hors dudit ressort. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture