La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cet article « régit exclusivement les rapports des parties elles-mêmes », les tiers sont donc soumis au régime de preuve de droit commun : la preuve par tout moyen. Les parties paraissent donc soumises à un régime strict. On voit également que cet article est strictement limité au bail qui serait constitué sans écrit et qui n'a encore reçu aucune exécution ; en d'autres termes, seuls les baux verbaux sont en cause ici : les baux écrits et surtout les baux ayant reçu exécution ne sont, en principe, pas concernés par cet article.
[...] com juin 1955), les tiers sont donc soumis au régime de preuve de droit commun : la preuve par tout moyen. Les parties paraissent donc soumises à un régime strict. On voit également que cet article est strictement limité au bail qui serait constitué sans écrit et qui n'a encore reçu aucune exécution ; en d'autres termes, seuls les baux verbaux sont en cause ici : les baux écrits et surtout les baux ayant reçu exécution ne sont, en principe, pas concernés par cet article. [...]
[...] Cette règle s'applique enfin même s'il y a un commencement de preuve par écrit : le témoin ne peut servir de complément à ce commencement. Rappelons que la faiblesse d'un commencement par écrit est de ne pas être complète, elle est donc réfragable et une preuve contraire peut être apportée par l'autre partie. Le fait que le témoin ne puisse donner plus de force à ce commencement le rend quasiment inopérant . Cette première lecture positive de l'article 1715 du Code civil rend quasiment impossible la preuve d'un bail verbal non exécuté, à moins d'avoir une preuve complète et irréfragable de ce bail. [...]
[...] Il a en effet un rôle économique et social fondamental qui ne fait que croitre. En dissociant propriété et jouissance, le bail permet une utilisation rationnelle des richesses : le bail mobilier joue un rôle dans la circulation des richesses tandis que le bail immobilier satisfait le besoin essentiel qu'est le logement. L'article 1715 du Code civil, sur lequel nous allons nous centrer, ne régit que le mode de preuve du bail immobilier, le bail mobilier lui, est soumis au droit commun des contrats. [...]
[...] D'abord, il devra faire preuve des éléments principaux du bail c'est-à-dire la jouissance mais aussi l'existence et le paiement d'un prix convenu (Cass., civ. 3e janvier 1978). Ensuite, il devra apporter des présomptions ou témoins, ce qui conduit à renverser totalement le mode de la preuve du bail immobilier oral. De plus, la jurisprudence admet aujourd'hui que la preuve d'exécution du bail peut être rapportée par tout moyen : la prohibition de la preuve par témoins ou par présomptions d'un bail verbal édictée par l'article 1715 ne s'applique pas lorsque le bail a reçu exécution (Cass. civ. [...]
[...] 3e février 1971). En fait, cela aboutit à rendre libre la preuve du bail non exécuté. En ajoutant à cette lecture a contrario les nombreux régimes spéciaux régissant chaque bail particulier, on s'aperçoit que si le mode de preuve imposé par cet article peut paraître strict, il ne trouve à s'appliquer que dans le cas très particulier, qui tend à devenir rare, du contrat de bail oral. [...]
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