Le droit commun de la preuve ne s'applique qu'en partie au bail, les articles 1715 a en effet imposé plus sévèrement la nécessité d'un écrit en espérant ainsi donner au locataire la garantie d'un écrit et éviter les contestations qui accompagnent souvent un bail verbal. Ainsi, l'article 1715 du Code civil dispose que « si le bail fait sans écrit, n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes donnés ».
Donc, les modalités de preuve prescrites par l'article 1715 du Code civil reçoivent application dès lors qu'il s'agit de prouver l'existence d'un bail qui n'a reçu aucun commencement d'exécution ; laquelle preuve ne pouvant résulter de témoignage, mais uniquement seulement d'un écrit.
[...] Ainsi, le régime de preuve qui trouve à s'appliquer en cas de commencement d'exécution du bail verbal comme l'indique l'article 1715 du Code civil ne trouve pas application en cas de bail verbal qui n'a pas été exécuter. L'article 1715 rejette ainsi le droit commun de la preuve dans lequel le bail verbal peut être prouvé par tous moyen ; le régime prescrit par l'article 1715 du Code civil est ainsi plus strict, car ne sont admises que les preuves écrites, notamment le serment ou l'aveu. [...]
[...] Ainsi, comme en dispose l'arrêt rendu par la 3e chambre civile dans un arrêt du 27 avril 1988, la preuve de l'exécution d'un bail ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, car elle suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail Ainsi, la jurisprudence exige que l'occupation soit complétée par d'autres indices. Ainsi, l'occupation des lieux peut être complétée par le versement de quittances qui permet ainsi de prouver l'exécution du bail verbal. La force probante des quittances émanant du propriétaire ou de son mandataire est admise dès lors qu'elles correspondent dans leur rédaction au paiement d'un loyer. [...]
[...] La question que peut poser l'article 1715 du Code civil concerne l'existence des modes de preuve admissibles pour prouver l'existence d'un bail verbal. Quels sont les modes de preuve admissibles pour prouver l'existence d'un bail verbal avant et après le commencement d'exécution ? A la lecture de l'article 1715 du Code civil est écarté le bail verbal ayant reçu un commencement d'exécution ; cependant, la notion de commencement d'exécution semble être essentielle en l'espèce et il apparaît donc nécessaire de se pencher sur la lecture à contrario de l'article 1715 et traiter ainsi de la notion de commencement d'exécution afin de déterminer quelles sont les modes de preuve admissibles ou non dans le cas où le bail verbal n'a pas reçu un commencement d'exécution (II). [...]
[...] Introduction La loi impose la rédaction d'un bail par écrit (loi du : art. Toutefois malgré cette exigence, la jurisprudence admet la validité du bail verbal, car la loi n'a pas prévu de sanction en l'absence d'écrit mais, bien au contraire, autorise la possibilité de régulariser, à tout moment la situation à la demande de l'une ou l'autre des parties Le droit commun de la preuve ne s'applique qu'en partie au bail, les articles 1715 a en effet imposé plus sévèrement la nécessité d'un écrit en espérant ainsi donner au locataire la garantie d'un écrit et éviter les contestations qui accompagnent souvent un bail verbal. [...]
[...] Il faut, dans le cas d'un bail verbal ayant reçu un commencement d'exécution, prouver préalablement le commencement d'exécution pour en induire ainsi l'existence du bail. Le juge demande ainsi que soient prouvés les éléments essentiels du contrat, notamment le paiement d'un prix, et l'occupation des lieux. Sachant que la preuve est libre pour prouver le commencement d'exécution (3e civile février 1971), cette jurisprudence revient à admettre la liberté de la preuve pour l'existence d'un bail qui a commencé à être exécuté. [...]
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