L'accord entre le bailleur et le locataire n'est soumis à aucune forme particulière, le bail peut donc être conclu verbalement, comme le rappelle l'article 1714 du Code civil . Se pose alors la question de la preuve de l'existence du bail. L'article 1715 du Code civil a été critiqué par la doctrine dès le XIXe siècle. Cet article qui organise la preuve d'un contrat de bail verbal constituait une innovation majeure par rapport à l'ancien droit. Il avait un but essentiellement dissuasif et visait à favoriser la conclusion de contrat de bail par écrit au détriment du contrat de bail verbal.
La preuve d'un bail oral non exécuté par le prétendu bailleur est très encadrée par l'article 1715. Il s'agissait dans l'esprit des rédacteurs du Code civil de favoriser la conclusion de bail écrit. La jurisprudence par une interprétation a contrario de l'article 1715 a déduit la preuve par tous moyens du bail oral qui aurait reçu exécution. Il faudra pour le prétendu bailleur prouver le commencement d'exécution.
[...] L'article 1715 du Code civil intéresse surtout la personne qui, ayant pris verbalement à bail un local, n'a pas encore emménagé et occupé les lieux, et se heurte ensuite au refus du propriétaire de la reconnaître comme locataire. Ou encore, hypothèse inverse, du propriétaire qui réclamerait le paiement du loyer d'un bail verbal alors que le locataire contesterait l'existence du contrat. Comment un prétendu bailleur peut-il prouver l'existence d'un contrat de bail conclu verbis (à l'oral) ? La preuve du bail oral diffère selon que celui a reçu exécution ou n'a pas encore été exécuté I La preuve difficile d'un bail oral non exécute La preuve d'un bail oral non exécuté par le prétendu bailleur est très encadrée par l'article 1715 Il s'agissait dans l'esprit des rédacteurs du Code civil de favoriser la conclusion de bail écrit A Le régime probatoire de faveur du bail écrit L'article 1715 sur le bail oral ne concerne que les contestations entre propriétaires et locataires. [...]
[...] L'accord entre le bailleur et le locataire n'est soumis à aucune forme particulière, le bail peut donc être conclu verbalement, comme le rappelle l'article 1714 du code civil[1][1]. Se pose alors la question de la preuve de l'existence du bail. L'article 1715 du Code civil a été critiqué par la doctrine dès le 19ème siècle. Cet article qui organise la preuve d'un contrat de bail verbal constituait une innovation majeure par rapport à l'ancien droit. Il avait un but essentiellement dissuasif et visait à favoriser la conclusion de contrat de bail par écrit au détriment du contrat de bail verbal. [...]
[...] Il faut selon le code distingué selon que le bail est conclu par écrit ou non. Lorsque le bail est conclu par écrit, c'est le droit commun qui s'applique, il faut alors se référer aux articles 1316 et suivants du Code civil relatif à la preuve des actes juridiques. L'article 1715 du Code civil prévoit les modalités de preuve du bail conclu verbalement et pour lequel il n'y aurait eu aucun commencement d'exécution Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution Le législateur a imposé dans le cas d'un bail conclu verbalement, des conditions plus sévères qu'en droit commun cela pour favoriser la conclusion de bail par écrit et donner des garanties au locataire en cas de contestations. [...]
[...] Il faut que la prise de possession des lieux ait été faite en vue d'une location ou d'une sous-location. En conséquence, la simple occupation des lieux à titre précaire ne constitue pas, à elle seule, le commencement d'exécution. La force probante des quittances, documents émanant du propriétaire ou de son mandataire, a été longtemps admise, tout au moins si elles ne comportaient aucune réserve, dès lors qu'elles étaient libellées comme correspondant à un paiement de "loyers"[9][9] . L'existence ou l'absence de quittances demeure un élément important de la décision, le paiement d'un loyer étant l'obligation essentielle du locataire[10][10]. [...]
[...] 3e civ janv Bull. civ. III, no 10). Sachant que la preuve est libre pour prouver le commencement d'exécution (Civ 3ème 26 févr. 1971), cette jurisprudence revient, en fait, à admettre la preuve libre pour l'existence d'un bail qui a commencé à être exécuté B la preuve du commence d'exécution du bail La preuve du commencement d'exécution du bail peut être administrée par tous moyens[7][7]. Pour prouver cette exécution, le juge demande à ce que soient prouvés les éléments essentiels du contrat et notamment le paiement d'un prix convenu. [...]
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