Lors de la vente, le vendeur est soumis à plusieurs obligations comme la garantie d'éviction ou encore la garantie des vices cachés. Celle-ci est prévue à l'article 1641 du Code civil et prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Ainsi, le législateur a posé une garantie contre les défauts cachés de la chose qui en empêchent un usage normal.
Le consommateur et de façon plus générale l'acheteur sont ainsi protégés par les éventuels vices de la chose, à condition de répondre aux différents critères des garanties des vices cachés. Il existe en effet plusieurs actions possibles en fonction de la cause d'insatisfaction de l'acheteur. Or le juge estime que certaines actions sont exclusives les unes des autres et l'acheteur n'a donc pas forcément d'option entre toutes ces actions. Il convient alors de se demander dans quel cadre intervient la garantie des vices cachés et les effets qu'elle produit.
[...] Le code de 1804 prévoyait que l'action devait être intentée dans un bref délai permettant ainsi au juge une souplesse propice à la diversité des situations. L'action est enfermée dans un délai buttoir de 30ans à compter de la vente. Le problème va être alors de prouver le vice et son origine pour l'acheteur : c'est en effet sur lui que pèse la charge de la preuve de l'existence du vice (cass. com. oct. 1961). Le seul fait que la chose ne remplisse pas les qualités que l'acheteur en attendait ne suffit pas à démontrer l'existence du vice (cass. civ. [...]
[...] Dans l'action rédhibitoire, l'acheteur va demander que le prix de la vente lui soit remboursé moyennant restitution de la chose (la restitution est nécessaire : cass. civ. 1ère janv 1994). Il n'a de plus pas à indemniser le vendeur pour l'utilisation qu'il a pu faire de la chose avant la résolution (cass. civ. 1ère mars 2006). Cette action produit les mêmes effets que l'action résolutoire, la seule différence tenant au délai dans lequel elle doit être effectuée (2ans d'après l'art 1648). La seconde action dont dispose l'acheteur est l'action estimatoire : celui-ci va demander une réduction du prix de l'objet mais la vente reste maintenue. [...]
[...] De plus, s'il a découvert le vice lorsqu'il avait l'objet entre les mains, il est alors privé de l'action récursoire. Le délai durant lequel le recours en garantie doit être exercé court alors non pas à compter du jour de la vente, mais à partir de l'assignation par la victime contre le vendeur, conformément au principe selon lequel tant qu'une action n'est pas née, la prescription ne court pas (Actioni non natae ce qui a pour inconvénient de pouvoir prolonger considérablement la responsabilité du vendeur initial. [...]
[...] C'est par exemple le cas lorsque le vendeur attire l'attention de l'acheteur sur un vice occulte de la chose. Ainsi, le vice apparaît comme caché lorsque l'acheteur ne pouvait le découvrir et l'a effectivement ignoré (arrêt sur une charpente en mauvais état rendu en assemblée plénière le 27 oct 2006). La jurisprudence va alors prendre en compte la qualité de l'acquéreur et la nature de la chose. La qualité de l'acquéreur va être ici déterminante. Lorsqu'il s'agit un profane dépourvu de compétence technique professionnelle qui lui permet une vision précise et éclairée, les tribunaux sont plus facilement enclins à reconnaître le caractère occulte du vice. [...]
[...] Le remboursement du prix devra alors être versé par celui qui reçoit la chose mais ce dernier ne pourra verser plus que ce qu'il n'a reçu, donc le sous-acquéreur pourra se voir rendre une somme plus faible que celle de son achat. L'acheteur aura donc intérêt s'il veut être sûr de récupérer sa mise de départ à se retourner contre son vendeur intermédiaire si celui-ci est solvable. Le vendeur intermédiaire pourra alors se retourner contre son propre vendeur, le vendeur initial (cass. civ. janv. 1988). Il devra cependant prouver que le vice exister déjà au moment où il a acheté la chose car la garantie des vices cachés ne joue que pour le vice antérieur à la vente. [...]
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