Selon l'article 1371 du Code Civil, « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ».
En réalité cette définition, trop proche de celle des contrats synallagmatiques n'est pas pleinement satisfaisante : la catégorie des quasi-contrats regroupe un ensemble de situations où, en dehors de toute convention, une personne reçoit un avantage d'une autre personne qui n'avait aucune obligation à l'égard de la première. Ainsi l'avantage procuré ou reçu est source de droit et d'obligations pour les parties. Bien que s'apparentant aux contrats, les quasi-contrats s'en distinguent par leur origine car les droits et obligations auxquels ils donnent naissance, ont pour source un fait volontaire ou involontaire d'une personne et non un accord de volonté, d'où leur classement dans la catégorie des « faits juridiques ».
[...] Ainsi, l'arrêt Blieck d'Assemblée plénière du 29 mars 1991 a permis d'étendre, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, les cas de responsabilité du fait d'autrui. On peut faire ici le parallèle avec l'utilisation actuelle de l'article 1371 : récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 1999, considéré que l'engagement d'une société cessionnaire en vertu d'un plan de cession lors d'une procédure collective est un quasi-contrat. De plus, dans un arrêt rendu par la Chambre Mixte datant du 6 septembre 2002 concernant les loteries publicitaires, la Cour de cassation a créé une nouvelle espèce de quasi-contrat, qui semble difficilement trouver sa place parmi ceux déjà existants. [...]
[...] Si les quasi-contrats connus ont pour objet de rétablir le déséquilibre crée par le déplacement de valeur d'un patrimoine à un autre, en l'espèce aucune valeur n'a été déplacée : il n'y a de déséquilibre économique à rétablir. La jurisprudence semble donc chercher à justifier cette catégorie dite des quasi-contrats qui a été créée pour recouvrir des hypothèses n'appartenant ni au domaine délictuel, ni au domaine contractuel. Dans cette conception, le quasi-contrat serait une sorte de qualification par défaut permettant de sanctionner une iniquité flagrante. [...]
[...] Ce principe a néanmoins connu une évolution. La jurisprudence traditionnelle interprétait strictement ce caractère de subsidiarité et l'action du demandeur était rejetée chaque fois qu'il disposait d'une action apte à faire valoir ses droits, même si son exercice était impossible matériellement. La jurisprudence a par la suite assoupli sa conception de la subsidiarité de l'action en enrichissement sans cause en admettant que cette dernière pouvait être exercée chaque fois que le demandeur était dans l'impossibilité concrète d'intenter une autre action pour obtenir compensation de son appauvrissement. [...]
[...] Le caractère subsidiaire de l'action a fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle permettant d'ouvrir plus largement les conditions d'accès de cette action. Il semble logique qu'étant donné son caractère purement jurisprudentiel, cet article soit en constante évolution. II) Un article en constante évolution A travers Les effets de l'enrichissement sans cause ( A') nous pouvons observer un assouplissement de l'interprétation du principe de subsidiarité, de plus l'évolution jurisprudentielle contemporaine de l'interprétation de l'article 1371 (B') semble démontrer une certaine élasticité de la définition des quasi-contrats. [...]
[...] Cet article fait-il l'objet d'une évolution jurisprudentielle ? A travers l'analyse des conditions d'exercice d'une action fondée sur l'article 1371 nous pouvons déceler la place importante de l'œuvre jurisprudentielle dans la définition du quasi-contrat. De plus, comme le prouvent des solutions jurisprudentielles récentes, cet article en constante évolution semble établir une liste non limitative. Les conditions d'exercice d'une action fondée sur l'article 1371 A travers l'enrichissement sans cause, création jurisprudentielle issue de l'article 1371 nous pouvons analyser l'interprétation jurisprudentielle de la notion de quasi-contrat tel que posé par l'article 1371, il reste cependant à analyser les conditions de l'action en enrichissement sans cause» L'enrichissement sans cause : création jurisprudentielle issue de l'article 1371 Si le Code civil ne prévoit que deux cas de quasi-contrats : la gestion d'affaires (article 1372 du Code civil) et la répétition de l'indu (article 1376 du Code civil) , l'article 1371 définit le quasi-contrat en lui-même et ne semble pas s'opposer à une extension de la catégorie des quasi- contrats. [...]
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