De nombreux auteurs se sont associés en vue de réaliser une réforme du droit des obligations, tentant ainsi de combler les lacunes du Code civil et d'harmoniser les textes au regard de l'évolution de la société ainsi que des besoins sociaux et économiques. Ce sont ces objectifs qui ont motivé la rédaction d'un avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, plus connu sous le nom d'avant-projet CATALA.
Parmi ses propositions, une nouvelle disposition tendrait à faire son entrée dans le Code civil. Situé dans un chapitre 2 concernant les conditions de la responsabilité civile, un article 1361 viendrait préciser que « Le propriétaire, le détenteur ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble ». Plus précisément, ce texte trouverait place au sein d'une section 2 qui traiterait des « dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle », et serait ainsi écarté des dispositions générales de la responsabilité civile, traitées dans la section 1re. A première lecture, ce texte ne semble pas d'une originalité renversante. Cependant, il faut regarder plus loin. En réalité, l'originalité de la disposition tient au fait qu'elle n'apparaît pas actuellement dans le Code civil.
Cette disposition concerne la théorie, bien connue en droit civil des biens, des troubles anormaux du voisinage. Il ressort de cette théorie qu'une personne subissant un trouble de la part de l'un de ses voisins, quand bien même ce trouble ne serait pas fautif, a le droit de voir son dommage réparé. Excluant la notion de faute, la seule constatation d'un « trouble anormal » suffit à indemniser la victime. Cependant, cette théorie n'est qu'une solution purement prétorienne qui ne connaît aucune place dans le Code civil. Ainsi, le droit positif se fonde sur un principe général du droit, au terme duquel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » pour sanctionner de tels troubles.
Les auteurs de l'avant-projet CATALA ont donc pensé qu'il serait opportun de consacrer ce principe et de venir le codifier.
La question qui se pose alors est celle de savoir de quelle manière la théorie des troubles du voisinage pourrait intégrer le Code civil.
[...] En effet, un certain nombre d'acteurs entrent alors en jeu, et il peut sembler difficile de trancher sur la question de la responsabilité du dommage. L'avant-projet CATALA a donc le mérite de trancher la question une bonne fois pour toutes, et décide dans ce cas que c'est l'exploitant fond qui est alors responsable du trouble anormal causé à la victime. L'exploitant en question serait alors, celui qui, au moment du trouble, avait la maîtrise de la chose, de l'activité, du terrain. [...]
[...] Cependant, on peut aussi se demander si l'expression ne concerne pas uniquement le maître d'ouvrage, exonérant ainsi le constructeur de toute responsabilité. Ainsi, le maître d'ouvrage serait responsable de plein droit du trouble anormal causé sur le chantier, non pas en ce qu'il serait l'auteur direct du trouble, mais en ce qu'il serait, de façon relativement subjective, l'auteur intellectuel des troubles. C'est ainsi sur lui que pèserait le risque de la chose, et il serait alors le seul à être tenu de répondre aux conséquences dommageables qui sont intervenues sur le chantier dont il a la responsabilité en cette qualité. [...]
[...] CORNU, J. GESTHIN, P. JOURDAIN, Y. LEQUETTE, P. MALAURIE, D. MAZEAUD ou encore G. VINEY se sont concertés et ont réfléchi à la rédaction de nouveaux textes. [...]
[...] Ce seuil est dépassé dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. C'est ainsi que la théorie nécessite non seulement qu'un trouble existe, mais qui plus est que ce trouble soit anormal L'exigence du caractère anormal du trouble L'article 1361 de l'avant-projet vise le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage Ainsi, il consacre le principe selon lequel toute personne doit nécessairement supporter ses voisins, et de ce fait subir un certain nombre d'inconvénients qui découlent de cette situation de voisinage. [...]
[...] En matière de voisinage, le trouble causé est cependant particulier. La personne concernée doit subir un préjudice du fait d'une activité exercée sur le fonds voisin. Toutefois, elle ne peut pas se prévaloir de tout trouble qu'elle subirait. En effet, la théorie des troubles du voisinage doit être conciliée avec un autre principe. La promiscuité d'un voisinage présente nécessairement un certain nombre d'inconvénients, inconvénients que tout voisin est obligé de subir. La vie en société demande un certain nombre de concessions de la part de toute personne. [...]
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