L'article 1184 du Code Civil renvoie aux règles spécifiques encadrant l'inexécution des contrats synallagmatiques et plus particulièrement les actions dont dispose la partie contractante à l'encontre de celle qui n'a pas exécuté son obligation.
Quand survient une inexécution ou une mauvaise exécution différents comportements sont possibles : si le contrat s'exécute il reprend ses effets de manière provisoire mais si le débiteur ne s'exécute pas d'autres possibilités sont envisageables et notamment la résolution pour inexécution. Si les parties n'arrivent à s'entendre sur une résolution amiable et si la loi ne prévoit pas la possibilité pour le contractant insatisfait de décider unilatéralement la résolution du contrat (comme elle le permet par exemple aux assureurs au cas de non-paiement des primes...)
Dans tous les autres cas (sauf clauses résolutoires la partie co-contractante a le choix, aux termes de l'article 1184 du Code Civil, "de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts".
[...] Si l'article 1184 du Code Civil encadre ainsi les conditions de mise en oeuvre de la résolution par voie judiciaire il confère de façon implicite un grand pouvoir d'appréciation au juge (II). L'encadrement législatif de la résolution pour inexécution La résolution judiciaire est l'expression de la force obligatoire du contrat. Les conditions de mise en oeuvre de la résolution judiciaire ainsi que les conditions d'action accordées à la partie envers laquelle les engagements contractuels n'ont pas été exécutés sont rappelées par l'article 1184 du Code Civil Les conditions de mise en oeuvre de la résolution judiciaire : l'existence d'une inexécution L'article 1184 du Code Civil dispose que "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement". [...]
[...] En outre l'article 1184 du Code du Civil prévoit les diverses possibilités qui s'ouvrent alors à la partie qui se réclame de l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations par l'autre partie. Le choix d'action proposé au co-contracant L'alinéa 2 précise que le co-contractant a alors "le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts". Seul le créancier de l'obligation inexécutée peut demander la résolution du contrat : le débiteur à qui le manquement est imputable est en revanche dépourvu de tout droit d'action comme le précise l'arrêt rendu par la première chambre civile du 4 mai 1920. [...]
[...] Commentaire de l'article 1184 du Code Civil L'article 1184 du Code Civil renvoie aux règles spécifiques encadrant l'inexécution des contrats synallagmatiques et plus particulièrement les actions dont dispose la partie contractante à l'encontre de celle qui n'a pas exécuté son obligation. Quand survient une inexécution ou une mauvaise exécution différents comportements sont possibles : si le contrat s'exécute il reprend ses effets de manière provisoire mais si le débiteur ne s'exécute pas d'autres possibilités sont envisageables et notamment la résolution pour inexécution .Si les parties n'arrivent à s'entendre sur une résolution amiable et si la loi ne prévoit pas la possibilité pour le contractant insatisfait de décider unilatéralement la résolution du contrat (comme elle le permet par exemple aux assureurs au cas de non-paiement des primes . [...]
[...] La résolution visée par cet article s'applique donc aux contrats synallagmatiques d'une manière générale. Trois mesures sont admises en cas de non-exécution de ses engagements de la part de l'une des parties: l'exception d'inexécution (c'est-à-dire le droit pour le contractant de refuser d'exécuter sa prestation tant que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne), la résolution en vertu de la théorie des risques si l'impossibilité d'exécution résulte d'un cas de force majeure, et enfin la résolution du contrat pour manquement fautif de l'une des parties. [...]
[...] Lorsque les conditions de la résolution sont réunies le juge dispose aussi de pouvoirs importants : il peut accorder au débiteur un délai de grâce (qui ne peut être supérieur à 2 ans) au débiteur pour lui permettre d'exécuter son obligation . Il peut aussi condamner le débiteur à des dommages et intérêts sans prononcer la résolution, prononcer la résolution si les torts sont réciproques et prononcer la résolution avec dommages et intérêts si l'inexécution est fautive. Il peut également prononcer une résolution partielle du contrat. Toutefois la résolution judiciaire du contrat prévu à l'article 1184 du Code Civil comporte des exceptions non négligeables. [...]
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