La bonne foi est une disposition fondamentale du Code civil. Elle permet de faire pénétrer la règle morale dans le droit positif. Le projet de Code civil de l'An VII contenait déjà un article selon lequel « les conventions doivent être contractées et exécutées de bonne foi ». Cet article est d'une certaine façon l'ancêtre de l'article 1134 al. 3 du Code civil actuel.
Soutenue par la doctrine de Domat, un des inspirateurs du Code civil de 1804, la bonne foi était considérée lors de l'élaboration du Code civil comme une des dispositions fondamentales du droit civil. Portalis écrira qu'« il faut de la bonne foi, de la réciprocité et de l'égalité dans les contrats ». La bonne foi est donc depuis 1804 prévue par l'article 1134 al. 3 du Code civil qui dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Malgré cette formulation, la jurisprudence n'emploiera ni la notion de bonne foi ni même l'article 1134 al. 3. Il faut attendre 1985 pour voir la Cour de cassation accueillir pour la première fois un pouvoir fondé sur l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code Civil. Depuis, la bonne foi connaît un essor jurisprudentiel tel, qu'aujourd'hui la notion suscite de nombreuses interrogations.
[...] Le dossier doit être déposé dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cocontractant sans falsification, ni modification ou fausse déclaration destinée à le rendre inacceptable (Cass. 3ème Civ Novembre 1975 pour une demande de permis de construire et Cass Com 26 Avril 1976, pour une demande de crédit). Il appartient au débiteur de tenir son cocontractant informé des difficultés rencontrées afin d'éviter que trop confiant en la consolidation du contrat, il n'engage des frais inutiles ou même achète un autre bien à financer avec le prix de la vente convenue (Cour d'appel de Reims Janvier 1975). [...]
[...] Ce texte complète l'article 1174 du Code civil prohibant la condition potestative. Cet impératif de loyauté est tellement important que la jurisprudence en fait une application extensive. L'article 1178 du Code civil vise seulement l'hypothèse où le débiteur empêche la réalisation d'une condition suspensive. Mais il se peut aussi que le débiteur provoque fautivement la réalisation d'une condition résolutoire. La sanction normale de l'application de l'article 1178 est que la condition est réputée accomplie. Mais le caractère illusoire est évident quand par exemple il s'agit de l'achat d'un immeuble et que l'acquéreur ne dispose pas des fonds du prix, aussi il est souvent considéré que la condition n'est réputée accomplie qu'un instant de raison, le contrat étant aussitôt résolu aux torts de la partie défaillante (Cass 1ère Civ Avril 1968). [...]
[...] Cet arrêt avait invoqué ce seul motif pour caractériser davantage la mauvaise foi de l'acquéreur (Cass Civ 3ème 25 Avril 1978). La faute peut également se déduire d'une demande de prêt d'un montant nettement au montant envisagé fois supérieur : Cass 3ème Civ 24 Juin fois supérieures : Cass 3ème Civ 19 Mai 1999). L'article 1178 du Code Civil est écarté lorsque la défaillance de l'évènement, même si imputable au débiteur, provient de l'exercice par celui-ci d'un droit lui appartenant. [...]
[...] Actuellement, l'exigence de bonne foi énoncée en l'article 1134 al du Code civil fait apparaître un devoir de loyauté pesant sur chacun des contractants. Ce devoir permet de sanctionner la mauvaise foi, la mauvaise volonté de ceux-ci dans l'exécution des contrats et au-delà. En droit commun, la bonne foi doit être présumée. Cela signifie que les parties à un contrat ont une obligation de loyauté l'une envers l'autre. Elles ne doivent pas faire preuve de malice en se retranchant derrière une application à la lettre de la convention ou au contraire en profitant des lacunes du contrat. [...]
[...] Tous les effets attachés à la réalisation de l'évènement sont déclenchés. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 Mars 1962, a réputé accomplie la condition d'obtention d'une exonération fiscale imposée par un mandant à son mandataire, mais amputant la rémunération de ce dernier au seul motif que ce succès acquis par une fiction légale n'était pas dû à un travail effectif. Il alors fallu accorder au mandataire la rémunération convenue comme si son travail et son succès avaient été réels. [...]
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