L'article 1101 du Code civil dispose que le contrat est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner faire ou ne pas faire quelque chose. L'obligation de ne pas faire contrairement aux deux autres formes d'obligations ne se conçoit que dans le sens d'une abstention de la part du débiteur, d'une prestation négative de la part du cocontractant. Les obligations de donner, faire, ou ne pas faire ont plusieurs sources. Le contrat est la source principale de ses obligations comme l'indique l'article 1101, et ce dans la logique contractuelle qui veut que chacune des parties trouve un intérêt dans la conclusion du contrat.
En effet, dans un contrat, chaque partie est à la foi débitrice et créancière d'une obligation. Cette obligation de ne pas faire est souvent accessoire à un contrat principal, et est régie par les articles 1142 à 1145 du Code civil. L'article 1145 dispose que « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ». La contravention à l'obligation s'analyse comme le fait d'aller à l'encontre d'une norme, et donc il y a contravention au contrat, lorsque la partie ne respecte pas une obligation contractuelle.
[...] En outre, l'obligation de ne pas faire peut avoir une origine légale. Dans une certaine mesure, sauf obligation de supporter, la théorie du trouble anormal de voisinage peut être source d'une obligation de ne pas faire à la charge de chaque voisin. En effet, pris en son sens premier la théorie du trouble du voisinage créée par le juge sur le fondement du droit de propriété permet à celui qui subit un trouble répété ou grave par le fonds voisin, peut en exiger réparation. [...]
[...] Cependant, cette interprétation littérale du texte n'a pas été sans conséquence sur l'attribution des dommages- intérêts. En effet, la Cour de cassation a subordonné l'attribution de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1145 à la preuve d'un préjudice, par application du régime de responsabilité contractuelle. Ce mécanisme exige, pour que la responsabilité du contractant soit engagée conditions : Un manquement contractuel, un préjudice et lien de causalité. En matière de responsabilité contractuelle le préjudice sera souvent la cause de l'inexécution ou de la mauvaise exécution (un manque à gagner, une perte de chance, un retard dans la livraison des commandes . [...]
[...] En effet, les obligations n'ont pas toutes pour but principal de prévenir d'un éventuel préjudice, et leur violation n'a pas forcément de répercussion sur le créancier pourtant lésé. Par exemple, le non-respect de la clause de non- sollicitation ne cause pas en soi un préjudice, de même la clause de non- concurrence à laquelle le débiteur a contrevenu peut ne causer aucun préjudice au créancier, si ce dernier ne subit ni baisse de chiffre d'affaires, ni perte de clientèle. Cette analyse appliquer on a retiré à l'obligation de ne pas faire toute force puisque, subordonné à un préjudice, le débiteur pourra prendre le risque de contrevenir à l'obligation, alors même que cette obligation aura été le fondement du contrat, et parfois la contrepartie nécessaire à l'engagement du créancier. [...]
[...] Le recours à la théorie de la responsabilité contractuelle On peut penser à la lecture de l'article 1145 du Code civil qu'il opère une répétition spécifique à l'obligation de ne pas faire de l'article 1142. Ce dernier dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Mais l'article 1145 qui pose également les dommages-intérêts comme mode de réparation parle lui de contravention à l'obligation. La contravention à l'obligation s'analyse comme le fait d'aller à l'encontre d'une norme, et donc il y a contravention au contrat, lorsque la partie ne respecte pas une obligation contractuelle. [...]
[...] Le retour à l'orthodoxie juridique par une interprétation littérale du texte L'article 1145 dispose clairement que des dommages-intérêts seront accordés au créancier par le seul fait de la contravention à l'obligation de ne pas faire par le débiteur. Deux arrêts récents rendus par la première civile de la Cour de cassation sont venus au visa de l'article 1145 et pour violation de la loi, censurer les cours d'appel qui avaient estimé nécessaire que le créancier rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice. [...]
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