Selon Hobbes « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est pourquoi les rédacteurs du Code civil ont voulu protéger les individus face aux erreurs, manigances et autres comportements quand ils contractent ensemble.
La violence, vice du consentement, fut prévue, entre autres, à l'article 1112 du Code civil dès 1804.
Appartenant au titre III « des contrats ou des obligations conventionnelles en général », ainsi qu'au chapitre II sur « les conditions essentielles pour la validité des conventions », l'article en question vient définir l'erreur afin de prévenir celle-ci pour justement répondre aux attentes des contractants qui ne sont pas à l'abri d'être victime de violence, d'une crainte s'ils ne contractent pas.
En effet l'article 1112, vient préciser que « Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ».
[...] Si l'article 1112 du Code Civil s'attache à donner des éléments de définition pour la violence, il est à noter qu'il y apporte également des éléments d'appréciation (II). II. L'appréciation de la violence L'appréciation de la violence se fait par des éléments in concreto et il est à noter que de nouveaux éléments d'appréciation peuvent rentrer en considération A. Appréciation in concreto Dans son deuxième alinéa, l'article 1112 du Code civil précise que pour apprécier la violence on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes Ce fut le cas par exemple dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 1999 pour les pressions d'une secte sur une personne vulnérable. [...]
[...] Par ailleurs, la personne doit être raisonnable. C'est-à-dire douée de raison. Cette notion, assez vaste est laissée à l'appréciation des juges, mais on peut tout de même en déduire que la personne ne devra pas être excessive, elle devra faire preuve de réflexion et de bon sens. La violence exercée devra réellement faire impression et ne devra pas être évaluée excessivement. Considérée comme faisant impression alors que cela ne devrait pas être le cas. La personne doit être dotée de raison. [...]
[...] Il est à noter que la jurisprudence a décidé que la pression des circonstances ne suffit pas à constituer la violence : celle-ci n'existe que si le cocontractant a profité de ces circonstances pour imposer des conditions anormales (Soc juillet 1965, pour un contrat de travail injuste conclu sous les nécessités issues de la maladie d'un enfant). La jurisprudence semble donc être très présente en ce qui concerne la violence et ses éléments d'appréciation. Il conviendra désormais de s'intéresser aux éléments d'appréciation additionnels à cet article 1112. B. Des éléments d'appréciation additionnels A l'article 1112, viennent s'ajouter des éléments d'appréciation additionnels pour compléter, combler les manques, s'adapter à l'évolution de la société. C'est en particulier la jurisprudence qui apporte des éléments nouveaux. Ainsi, la puissance économique ne suffit pas à elle seule par exemple. [...]
[...] La jurisprudence vient apporter des précisions sur la notion de violence et ses éléments d'appréciation. Trois principaux éléments sont à dégager. La violence doit comporter un élément matériel (les différents types de menaces), un élément intentionnel et un élément injuste (illégitime). La jurisprudence n'est pas la seule à vouloir combler les manques, compléter l'article 1112. L'avant-projet de réforme Catala consacre la position jurisprudentielle selon laquelle la menace d'une voie de droit ne constitue une violence qu'en cas d'abus. L'abus existe lorsque la voie de droit est détournée de son but ou brandie pour obtenir un avantage manifestement excessif (Article 1114-1). [...]
[...] C'est un mal que le cocontractant risquerait de subir. Il est à noter qu'il ressort dudit article que la crainte doit exister au moment où l'acte est conclu. La personne du contractant est visée, tout comme un patrimoine en faisant référence à sa fortune. Ainsi, un cocontractant mal intentionné pourrait faire pression en s'attaquant physiquement à la personne ou à ses proches ou encore moralement en le menaçant de l'humilier ou bien d'autres encore. Il en est de même pour la fortune. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture