L'article que l'on nous propose d'étudier se trouve dans le Titre Troisième du Code civil intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » et dans le Chapitre second de ce titre intitulé « Des conditions essentielles pour la validité des conventions ». L'article 1109, premier article de la section relative au consentement, est situé entre, l'article 1108 qui pose les conditions essentielles pour la validité d'une convention (dont le consentement), et l'article 1110 qui vient nuancer celui qui nous intéresse :
« Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Cet article est donc une définition d'une des conditions évoquées à l'article précédent, qu'est le consentement. Cette définition du consentement est opérée de manière négative, on ne nous donne pas de définition claire et nette de celui-ci, en effet le Code civil se borne à préciser les vices qui peuvent entacher ce dernier. Donc, cet article énumère les trois vices du consentement que sont l'erreur, le dol et la violence, et qui permettent à la partie qui en est victime de demander la nullité relative du contrat.
[...] Donc, cet article énumère les trois vices du consentement que sont l'erreur, le dol et la violence, et qui permettent à la partie qui en est victime de demander la nullité relative du contrat. Le consentement tel qu'il est énoncé dans l'article précité existe lorsque deux ou plusieurs volontés libres et concordantes se rencontrent, ce dernier suppose une volonté réelle de contracter, il suppose également une offre ou pollicitation et enfin, l'acceptation du destinataire. Ce consentement peut être vicié de trois manières qu'il convient de définir successivement selon l'ordre du Code civil. [...]
[...] nécessaire pour que l'on parle de consentement valable L'article 1109 dispose : Il n'y a point de consentement valable ; c'est-à-dire que l'intégrité du consentement fait que ce dernier est valable. Ici, le législateur n'a pas cherché à démontrer que la validité du consentement suppose uniquement son existence, il faut également que celui- ci soit intègre et exempt de vices pour être valable. Cela implique que le contrat est formé par le seul effet du consentement, et que ce dernier n'oblige que si la volonté de ceux qui l'ont donné est réelle et exempte de vices ; si le consentement est vicié, le contrat n'est pas valable. [...]
[...] L'erreur n'est cause de nullité du contrat que si elle a été déterminante du consentement et que si elle est jugée excusable. Aussi, l'erreur provoquée est le dol et doit comprendre un élément matériel ainsi qu'un élément intellectuel. L'élément matériel est la tromperie, les manœuvres et l'élément intellectuel sont la volonté d'un des contractants d'induire l'autre en erreur. Pour qu'il y ait dol il faut prouver l'existence de manœuvres, le dol doit émaner d'un des cocontractants et le dol doit avoir été déterminant dans la conclusion du contrat, ainsi, le dol peut être sanctionné de dommages et intérêts ou d'annulation du contrat. [...]
[...] C'est pourquoi il nous faudra étudier ceux-ci afin de définir les vices du consentement. II.L'énonciation des trois vices du consentement selon le Code civil Le Code civil énonce les trois vices du consentement, c'est pourquoi il faut voir d'une part l'erreur et le dol et d'autre part la violence A. L'erreur et le dol Nous pouvons réunir l'erreur et le dol sous la même qualification puisque ces deux vices du consentement relèvent tous deux d'une erreur, l'une est spontanée et l'autre est provoquée. [...]
[...] La violence C'est le fait d'exploiter ou susciter un sentiment de crainte afin de contraindre une personne de donner son consentement. Il y a ici une idée d'absence de liberté pour la victime qui n' a pas d'autre choix de donner son consentement qui va donc se trouver vicié par l'existence de la violence. Elle peut se décliner sous forme de violences physiques (séquestration, torture ) ou bien de violences morales qui ont été définies dans l'arrêt de la troisième chambre civile du 13 janvier 1999 comme étant la crainte d'un mal considérable et présent Pour exister, la menace doit être déterminante, c'est-à-dire que sans elle le contrat n'aurait pas été conclu, elle doit être illégitime, donc abuser d'un droit et elle peut émaner d'un tiers. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture