Le contrat de vente est un contrat consensuel répondant aux conditions de validité du droit commun énumérées à l'article 1108 du Code civil. Le consentement dans le contrat de vente renvoie à la réalité que constituent la rencontre des volontés et la volonté propre de chaque partie à s'engager. Si la vente est réputée parfaite dès qu'il y a eu accord sur la chose et le prix, les parties ont fréquemment recours à la formation d'avant-contrats, actes préparatoires à la vente portant sur un futur et éventuel contrat de vente et par lesquels elles s'engagent uniquement sur la volonté de conclure le contrat. Parmi ces derniers, le pacte de préférence se définit comme l'avant-contrat par lequel un promettant s'engage, pour le cas où il déciderait de vendre, à en faire prioritairement la proposition au bénéficiaire en le préférant obligatoirement aux autres acquéreurs.
Si le pacte de préférence peut exister indépendamment de tout contrat, il est le plus souvent inscrit dans un ensemble contractuel. La différence avec la promesse unilatérale de vente est notoire en ce que, si le promettant s'engage explicitement à vendre lors de cette dernière, il ne s'engage avec le pacte de préférence qu'à préférer son cocontractant dans la stricte hypothèse où il déciderait de vendre.
[...] Si les dispositions concernant les effets du pacte de préférence entre le promettant et le bénéficiaire sont en accord avec le droit applicable la solution apportée par l'article relatif à la sanction de l'inexécution de l'obligation du promettant quant aux effets du pacte de préférence entre le bénéficiaire et le tiers acquéreur semble trancher avec le droit positif (II). I. Les effets du pacte de préférence entre le promettant et le bénéficiaire : prolongement du droit positif S'il convient d'analyser la nature de l'obligation du promettant apparaissant non pas comme celle de vendre, mais de préférer l'étude du droit de priorité dont dispose le bénéficiaire du pacte apparaît nécessaire afin de comprendre les moyens dont il disposera en cas d'inexécution du pacte A. [...]
[...] A ce moment, l'obligation du promettant devient peut-être trop lourde et ce dernier ne devrait mettre au courant le bénéficiaire des offres qu'à partir du moment où il compte les accepter. Il convient en outre d'analyser cette obligation afin de lui imputer un régime juridique précis. Certains entendent une obligation négative de ne pas vendre le bien à autrui, mais pour d'autres, il s'agit d'une obligation positive de faire de proposer la vente en priorité an bénéficiaire. Cette dernière définition semble emporter l'adhésion. Ainsi, si le bénéficiaire ne se déclare pas intéressé, le promettant reprend sa liberté et pourra proposer à un tiers sans que le bénéficiaire ne puisse intervenir. [...]
[...] Cependant, l'article 1154 de l'avant-projet Catala énonce au contraire que : L'obligation de faire s'exécute si possible en nature cette disposition allant dans le sens de la force obligatoire des conventions et de la bonne foi contractuelle. Quels sont alors les moyens dont dispose le bénéficiaire lésé par la vente du bien objet du pacte à un tiers ? La réponse traditionnelle est l'action en responsabilité contractuelle contre le promettant pour obtenir réparation sous forme de dommages et intérêts. Néanmoins, cette solution reste insatisfaisante pour le bénéficiaire dont la vocation originelle n'est pas d'obtenir de l'argent, mais d'acquérir la propriété d'un bien lui conférant des avantages irremplaçables. [...]
[...] Commentaire de l'article 1106-1 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription Le contrat de vente est un contrat consensuel répondant aux conditions de validité du droit commun énumérées à l'article 1108 du Code civil. Le consentement dans le contrat de vente renvoie à la réalité que constitue la rencontre des volontés et la volonté propre de chaque partie à s'engager. Si la vente est réputée parfaite dès qu'il y a eu accord sur la chose et le prix, les parties ont fréquemment recours à la formation d'avant-contrats, actes préparatoires à la vente portant sur un futur et éventuel contrat de vente et par lesquels elles s'engagent uniquement sur la volonté de conclure le contrat. [...]
[...] Les règles élaborées dans l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription ont pour vocation principale d'imposer une loyauté conférant un caractère éthique aux relations précontractuelles et la sécurité juridique neutralisant le pouvoir de révocation unilatérale de l'offre en protégeant de surcroît la confiance légitime du bénéficiaire d'un pacte de préférence par exemple. C'est en ce sens que l'article 1106-1 de l'avant-projet Catala est rédigé : Le pacte de préférence pour un contrat futur est la convention par laquelle celui qui reste libre de conclure, s'engage, pour le cas où il s'y déciderait, à offrir par priorité au bénéficiaire du pacte de traiter avec lui. [...]
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