Arrêt Baldus de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 3 mai 2000
Dans cet arrêt, le problème en cours était de savoir si l'acheteur d'un bien est tenu d'informer le vendeur de la valeur du bien vendu.
La Cour de cassation répond par la négative au 1er problème au motif qu' ?aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur?. Sa décision n'a pas du tout suivi le raisonnement de la Cour d'appel, puisque cette dernière avait suivi le principe jurisprudentiel antérieur sur la réticence dolosive (I), alors que la Cour de cassation apporte une innovation à ce principe en adoptant une conception totalement différente de celle de la cour d'appel (II)
[b]Plan:
I- La décision de la cour d'appel, un raisonnement lié aux jurisprudences antérieures.
II- Cependant, une décision totalement différente de la Cour de cassation
[...] La solution de la cour est claire. Le silence de l'acheteur sur la réelle valeur du bien qu'il acquiert et dont le vendeur n'a pas connaissance ne peut être sanctionné par le biais du dol. Le nécessaire respect de la bonne foi dans la formation du contrat ne peut aller jusqu'à imposer une réelle obligation de transparence. Le dol pourrait toutefois être retenu si des circonstances particulières s'ajoutaient au simple silence de l'acheteur. Mais pourquoi la Cour de cassation a t-elle eu un tel raisonnement ? [...]
[...] Ce principe est apparu dans un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1958, où la cour a admis progressivement le dol pour réticence. La règle était énoncée ainsi : dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter”. Cette même règle a été reprise dans d'autres arrêts plus récents comme par exemple, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 1971. [...]
[...] C'est ce que les juges ont sans doute fait. Sans doute était-il plus simple de procéder à une re-qualification : le déficit d'information n'était pas dû à des manœuvres, c'est-à-dire au dol, mais à une simple carence du vendeur qui était en l'espèce inexcusable. Ainsi la Cour de cassation apporte une nouvelle précision au principe de réticence dolosive, cependant, l'arrêt n'était pas tout à fait claire, puisqu'il n'en dit pas plus, cela laisse donc planer un doute, mais les arrêts qui suivent peuvent éclairer davantage cette règle nouvelle. [...]
[...] Et puisque les arrêts précédents ne précisaient pas à qui incombait l'obligation d'information, il était possible de penser que Mr Clin avait commis un dol en gardant sous silence la réelle valeur des photographies, puisqu'il avait intentionnellement manqué à une obligation précontractuelle d'information. D'autant plus que la jurisprudence impose au vendeur, une obligation d'information. Mais elle n'a jamais précisé ce qu'il en était de l'acheteur Dans ce cas, la Cour d'appel a pu pensé selon ces jurisprudences antérieures et ces règles, que l'acquéreur, Mr Clin, aurait commis un dol en s'abstenant de révéler au vendeur un détail important qui lui aurait permis de reconsidérer le contrat de vente. [...]
[...] En effet, s'il est admis la position retenue par la cour d'appel, le vendeur pourrait toujours demander la nullité de la vente pour dol dès lors qu'il apprendrait que le prix de la chose vendue était supérieur au prix fixé lors de la vente. Ce système pourrait par exemple devenir une menace pour les ventes de type brocantes. Ces ventes sont justement fondées sur le fait que l'acheteur croit acheter une chose en dessous du prix fixé sur le marché. [...]
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