Commentaire d'arrêt du 22 janvier 2009 / Droit des Contrats (5 pages)
Le problème de la causalité est considérée comme une énigme de notre droit.
En droit, pour établir un lien de causalité il faut que le fait générateur apparaisse comme la cause efficace du dommage. Par conséquent, on va chercher à établir un lien entre le fait générateur et le dommage.
En ce qu'il s'agit d'identifier ce lien de causalité, la jurisprudence peut avoir recours à différentes méthodes telles qu'un raisonnement en terme d'équivalences des conditions ou de causalité adéquate.
Mais, en ce qu'il s'agit d'établir le preuve du lien de causalité, le problème de droit soulevée est de savoir comment on va prouver ce lien de causalité ? Et sur qui va peser la charge de la preuve ?
La jurisprudence a posé un principe selon lequel il revient à la victime du dommage de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage, cependant elle a aussi admis quelques atténuations à ce principe quand la certitude du lien de causalité semble difficile à établir pour la victime.
Tout cela relève néanmoins de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, une patiente Mme X, a reçu entre 1996 et 1997, trois injections successives du vaccin Engerix B contre l'hépatite B, fabriqué et mis en circulation en 1989 par la société laboratoire Glaxosmithkline.
A la suite de la troisième injection du vaccin, la patiente a ressenti une perte de sensibilité des membres inférieurs qui a conduit au diagnostic de la polyradiculonévrite, dite maladie de Guillain-Barré.
Mme X a assigné en justice la société Glaxosmithkline sur le fondement de la défectuosité du vaccin, et demande la réparation du préjudice subi du fait de l'injection du vaccin.
La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 mars 2007, a débouté la patiente de sa demande en réparation, considérant que, plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie pratiquée à la même époque, et que les deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie, par conséquent, l'existence de présomptions graves, précises et concordantes ne pouvait être établie.
La patiente forme un pourvoi en cassation, aux moyens que, la Cour d'Appel n'a pas recherché comme elle y était invitée, si l'absence d'antécédent et de tout autre cause identifiée, ainsi que la concordance entre la vaccination et l'apparition de la maladie ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le lien de causalité, et que la Cour d'Appel n'a pas respecté l'application du principe de précaution en considérant que les présomptions examinées ne suffisaient pas à établir la causalité, alors qu'il ressortait des informations et avis recueillis des incertitudes scientifiques.
Ainsi, en l'espèce, la question qui se pose est de savoir si on peut établir un lien de causalité entre le vaccin injecté et l'apparition du sydrome Guillain-Barré chez la victime ? Autrement dit, peut-on retenir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes pour établir ce lien de causalité ?
I) L'exigence d'une preuve du lien de causalité entre le vaccin et la maladie: facilitée par la reconnaissance de présomptions graves, précises et concordantes
II) Les obstacles à l'établissement de présomptions graves, précises et concordantes
[...] Tout cela relève néanmoins de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, une patiente Mme a reçu entre 1996 et 1997, trois injections successives du vaccin Engerix B contre l'hépatite fabriqué et mis en circulation en 1989 par la société laboratoire Glaxosmithkline. A la suite de la troisième injection du vaccin, la patiente a ressenti une perte de sensibilité des membres inférieurs qui a conduit au diagnostic de la polyradiculonévrite, dite maladie de Guillain-Barré. Mme X a assigné en justice la société Glaxosmithkline sur le fondement de la défectuosité du vaccin, et demande la réparation du préjudice subi du fait de l'injection du vaccin. [...]
[...] Par conséquent, elle considère que pour démontrer la responsabilité de la société Glaxosmithkline et obtenir réparation, il est nécessaire d'établir un lien de causalité certain et direct entre la vaccination et l'apparition de la maladie, et non pas la seule possibilité d'un lien de causalité entre la vaccination et la survenance de la maladie comme dans l'arrêt du 9 juillet 2009. Donc, en l'espèce, la Cour de cassation ne reconnaît pas l'existence d'une responsabilité fondée sur l'application du principe de précaution, et refusant d'admettre l'existence d'incertitudes scientifiques pour établir des présomptions, graves, précises et concordantes et donc, admettre un lien de causalité entre le vaccin et la maladie. [...]
[...] Ainsi, en cas de doute, le lien de causalité ne pourra être établie et la situation profitera à l'auteur du dommage. Par conséquent, cette situation peut paraître injuste pour la victime au vue des difficultés qu'elle peut rencontrer pour établir la preuve de ce lien de causalité, notamment quand il n'existe pas de lien scientifique entre le fait générateur et le dommage. C'est le cas notamment des contentieux générés par le vaccin sur l'hépatite B et la survenance de certaines maladies, car il est reconnu que ce vaccin puisse avoir des effets secondaires indésirables sans pour autant qu'aucune certitude scientifique ne soit établie. [...]
[...] En effet, les juges qui apprécient souverainement l'existence de ces présomptions, restent exigeants et ne peuvent admettre l'existence d'un lien de causalité entre le vaccination et la maladie, dès lors qu'il y aurait des doutes autres que les incertitudes scientifiques, sur la provenance de la maladie. Ainsi, si on admet que le lien de causalité ne soit pas certain, il faut que son degré de probabilité soit néanmoins relativement élevé. Donc, l'établissement de présomptions graves, précises et concordantes peut rencontrer certains obstacles, excluant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. C'est le cas notamment, quand il existe d'autres facteurs qui peuvent être à l'origine de la maladie. [...]
[...] Par conséquent, on va chercher à établir un lien entre le fait générateur et le dommage. En ce qu'il s'agit d'identifier ce lien de causalité, la jurisprudence peut avoir recours à différentes méthodes telles qu'un raisonnement en terme d'équivalences des conditions ou de causalité adéquate. Mais, en ce qu'il s'agit d'établir le preuve du lien de causalité, le problème de droit soulevée est de savoir comment on va prouver ce lien de causalité ? Et sur qui va peser la charge de la preuve ? [...]
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