Plan de commentaire d'arrêt du 12 juillet 1989 - Droit des Contrats (4 pages)
Malgré le fait que la Cour de cassation ait cherché à protéger l'ordre public, sa position sur la condition de connaissance du caractère illicite, même sans être commun, du mobile a été fortement critiquée par la Doctrine, vue comme inadaptée à la défense de l'intérêt général. Cette condition disparait par ailleurs après l'arrêt de la Cour de cassation en sa première chambre civile du 7 octobre 1998, celle-ci a affirmé qu'un « contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant du contrat ». Cette définition nouvelle paraît permettre de distinguer l'intérêt intrinsèque du contrat qui doit être protégé, et l'intérêt extrinsèque qui ne doit pas être pris en considération par le droit des contrats.
1) La cause de l'obligation et l'existence de cette cause
2) La cause du contrat et la licéité de cette cause
[...] C'est l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 janvier 1956 qui propose cette deuxième interprétation. La Cour de cassation s'inspire de cette évolution et la consacre en décidant que la connaissance par le vendeur du mobile déterminant de l'engagement de l'acquéreur était évidente, cette connaissance découl[ait] des faits de la cause Il semble nécessaire de remarquer que le mobile illicite n'entraîne généralement la nullité du contrat que dans la mesure où il a été déterminant. [...]
[...] 34-7 du Code pénal ancien, n'a pas été repris dans le nouveau code applicable depuis le 1er mars 1994. Le seul inconvénient de la recherche d'un mobile déterminant est que cela écarte les autres mobiles, quand bien même un des mobiles secondaires pourrait être jugé illicite (et caractériser l'illicéité de la cause) alors que le mobile déterminant serait licite. Ce serait le cas dans l'exemple précédent si l'acquisition de l'immeuble était avant tout un placement immobilier, soit un mobile licite, la possibilité d'un trafic de drogue qui s'y tiendrait n'étant alors qu'une motivation secondaire, mais illicite. [...]
[...] Ce sont donc des obligations pécuniaires et en nature qui sont concernées dans le contrat à l'étude. A partir de cela, la Cour de cassation va d'abord identifier clairement la cause de l'obligation et rappeler ensuite de façon plus implicite l'utilité de cette notion. La notion de cause de l'obligation L'article 1108 du Code civil pose comme dernière condition essentielle à la validité d'une convention l'existence d'une cause licite dans l'obligation L'article 1131 du Code civil permet de préciser cet impératif en ajoutant que la cause ne peut être valable si elle est inexistante et illicite, de plus, une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet La cause est ici objective : c'est en effet la raison générale qui conduit l'acheteur à s'engager. [...]
[...] L'arrêt contribue à préciser le concept de cause et sa place dans la formation même de l'acte. Quelle est l'utilité de la notion de cause dans la formation du contrat, en regard à sa fonction ? A la lecture des articles 1108 et 1131 du Code civil, l'arrêt reprend les conditions posées par ces articles et précise la double signification de la notion de cause : la cause de l'obligation permet d'assurer l'existence de la cause à la formation de l'acte dans un premier temps ; la cause du contrat permet de vérifier la licéité de la cause dans un deuxième temps La cause de l'obligation et l'existence de cette cause Un contrat de vente est, essentiellement, un contrat synallagmatique, commutatif à titre onéreux, nommé, consensuel et à exécution instantanée, selon les articles 1102 à 1107 du Code civil et selon la Doctrine. [...]
[...] La cause du contrat de vente et l'utilité de la notion Le vendeur, M. confond les deux causes et déclare que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose ; la Cour de cassation rétablit l'ordre. En effet, la cause subjective, ou la cause du contrat de vente en fait, consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire, celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé La Cour de cassation montre son accord avec la théorie moderne, subjective de la cause ; la cause du contrat rejoint donc le motif qui a décidé l'acquéreur, la fin poursuivie par l'acheteur, et le projet d'utilisation des produits vendus. [...]
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