Le projet de réforme du droit des contrats orchestré par la Chancellerie a fait des choix que l'on pourrait qualifier de classiques, mais a également pris en compte la mise en place d'innovations répondant aux réalités des pratiques contractuelles modernes, comme l'opposabilité qui concerne l'article 138 ou le futur article 1165 alinéa 2 du Code civil. La notion de tiers est l'une des plus équivoques et il est difficile d'en donner une définition générale, tant elle regroupe de personnes différentes, la seule certitude que l'on peut avoir c'est que les tiers s'opposent aux parties contractantes.
La question que l'on se pose est si le domaine d'effets du contrat, contre le principe posé à l'article 1165 du Code civil, s'étend aux tiers et, le cas échéant, quel remède peut être proposé pour rétablir la réalité contractuelle ou tout du moins s'en rapprocher et ainsi éviter que les tiers ne subissent certains effets néfastes des contrats.
[...] Ces tiers sont exposés aux effets du contrat d'où la nécessité, de la réserve contenue dans l'article 137 du projet de réforme de la chancellerie. Tout d'abord les créanciers chirographaires se sont des tiers au contrat mais qui sont rattaché à l'une des parties au contrat par un autre contrat distinct qui fait qu'ils sont créancier de l'une des parties. De ce fait le contrat que passe le débiteur du créancier chirographaire, peut avoir des effets (par exemple un appauvrissement) sur le patrimoine et par conséquent sur le patrimoine de son créancier. [...]
[...] Néanmoins il faut faire le constat que dans bien des situations (que nous verrons ensuite) autres que la stipulation pour autrui le contrat a des effets sur des tiers qui pourtant sont étrangers à sa conclusion. L'erreur doit alors provenir non pas seulement de la rédaction de l'article 1165 mais aussi de l'interprétation excessive qui en a été faite. Le projet de réforme de la chancellerie remédie à cette erreur, puisqu'il réaffirme le principe de l'effet relatif des contrats mais le complète au moyen de nuances, ces nuances qui constituent la réalité contractuelle d'aujourd'hui. [...]
[...] Ce principe de l'opposabilité du contrat aux tiers est déjà présent en pratique mais et c'est regrettable est absent du Code civil, d'où l'utilité de la rédaction de l'article 138 du projet de réforme de la chancellerie. La solution de l'opposabilité que consacre la Chancellerie a pour avantage de protéger les tiers d'un contrat qu'il n'aurait pas conclu et qui leur causerait néanmoins des dommages, tout en préservant le principe de l'effet relatif des contrats, puisqu'en aucun cas une partie au contrat ne peut être obligée d'exécuter celui-ci par un tiers qui y est totalement étranger. [...]
[...] Avant de voir la solution nouvelle qu'apporte le projet de réforme de la chancellerie avec la rédaction de son article 138, il convient de discuter l'absence d'effet du contrat sur les tiers. L'absence d'effet sur les tiers discutable Même si l'application stricte du principe de l'effet relatif des contrats est sans doute due à une mauvaise interprétation de l'article 1165 et dans son ensemble de la section 6 relative à l'effet des conventions à l'égard des tiers, il n'en demeure pas moins que cette section passe sous silence de nombreuses situations, qui ont pourtant été systématisées par la jurisprudence tellement elles sont fréquentes. [...]
[...] Mis à part ces deux objectifs explicites, ce projet de réforme est également l'occasion pour la France d'intégrer un autre projet ambitieux qui se dessine, celui de l'élaboration d'un code européen des contrats. Ce dernier projet répond lui à un besoin économique mais aussi à un besoin de rapidité, rapidité de la justice mais aussi rapidité dans la conclusion des contrats. Ce code européen menace notre code civil qui pourtant depuis 1804 a fait ses preuves, c'est pour cela que ce dernier tente de se moderniser et de se rendre plus attractif, en intégrant notamment certains principes européens, afin de maintenir son statut et ne pas tomber dans l'oubli, au profit d'un code qui lui n'a pour l'instant rien démontré. [...]
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