La clause abusive est définie par le 1er alinéa de l'article L 132-1 du Code de la consommation comme ayant « pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».
Les alinéas 2 et 3 de ce texte différencient la réglementation de deux types de clauses : celles pouvant être présumées comme étant abusives (al.2), et celles devant être regardées de manière irréfragable comme étant abusives (al.3).
A l'origine de cet article, le contexte des années 1970 apparaît comme référence : l'essor de la société de consommation a éloigné au fur et à mesure de son évolution le vendeur et l'acheteur. C'est en effet dans ce contexte économique singulier que se sont répandus et officialisés les contrats pré-rédigés crées de toutes pièces par le professionnel, un professionnel dont l'objectif est de pouvoir contracter toujours plus facilement, toujours plus rapidement.
Les clauses sont dites abusives soit par l'interprétation du décret de 1978 et ses articles R 132-1 et R 132-2 (interprétation in abstracto), soit par l'interprétation du juge (interprétation in concreto prévue par l'article L 132-1). Enfin, le législateur à la faveur de la loi nº2008-776 du 04 août 2008 (la loi LME) a une nouvelle fois modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation. La réforme ne modifie pas la définition des clauses abusives énoncée par l'article L 132-1 al.1, mais modifie en revanche le système d'identification des clauses abusives en procédant à une extension du pouvoir réglementaire (décret du 18 mars 2009). La loi prévoit désormais deux types de clauses abusives, c'est ce qui ressort des alinéas 1 et 2 de l'article L 132-1 du Code de la consommation.
Constatant les multiples réformes qu'a subi la réglementation des clauses abusives ces 30 dernières années, il est intéressant d'analyser son application aujourd'hui. La question de savoir quels sont les moyens mis en œuvre aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article L 132-1 du Code de la consommation qui permettent aux juges de déclarer qu'une clause est dans certains cas abusive doit être examinée.
[...] Or, de telles clauses vont à l'encontre de ce principe. Un décret du 18 mars 2009 a inséré dans le Code de la consommation de nouveaux articles R132-1 et R132-2, le premier édicte 12 clauses présumées de façon irréfragable abusives par le pouvoir réglementaire, elles appartiennent à une liste noire C'est donc par voie réglementaire qu'est instituée une liste de clauses présumées de manière irréfragable comme étant abusives, il y a là un passage de l'interprétation in concreto prévu par l'alinéa 1 de l'article L 132-1 du Code de la consommation, à une interprétation in abstracto. [...]
[...] Mais un problème a été soulevé dans le cas où c'est le professionnel qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle en étant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, il s'agissait là de savoir s'il devait être protégé contre les clauses abusives au motif qu'il serait dans le même état d'ignorance qu'un consommateur. En définitive le non-professionnel de la loi serait-il ce professionnel qui pour les besoins de son activité contracte en dehors de sa sphère de compétence ? La jurisprudence sur cette question a évolué. [...]
[...] L'article L 132-1 al.3 du Code de la consommation en définissant des clauses devant être considérées de manière irréfragable comme abusives prive le pouvoir d'interprétation des juges, la liste noire de ces clauses est retranscrite à l'article R 132-1 du même Code. L'alinéa 2 de l'article L 132-1 quant à lui détermine les clauses présumées abusives qui sont donc soumises au régime de la présomption simple, c'est ces clauses grises qu'il convient maintenant d'étudier B. Les clauses présumées abusives soumises au régime de la présomption simple, les clauses grises Les clauses figurant sur la liste grise sont celles visées par l'article L 132-1 alinéa 2 du Code de la consommation qui énonce qu' un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission instituée à l'article L 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse Le décret du 18 mars 2009 a inséré dans le Code de la consommation de nouveaux articles R132-1 et R132-2, le second énumère lui 10 clauses grises Elles ne font l'objet que d'une présomption simple, la preuve de leur caractère non abusif pouvant être rapportée par le professionnel. [...]
[...] La réforme ne bouleverse pas la définition des clauses abusives, elles continuent d'être définies par deux séries de critères. Un critère d'ordre personnel tenant au contractant : il faut en effet que la clause figure dans un contrat conclu entre un professionnel et un non- professionnel ou consommateur et un critère d'ordre matériel tenant à la clause : la clause abusive est celle qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat A. [...]
[...] Dans la définition légale des clauses abusives depuis la loi du 1er février 1995, l'abus de puissance économique a disparu et l'avantage excessif s'est transformé en déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Seul compte donc un critère objectif tenant au déséquilibre existant entre les droits et obligations des parties. L'abus n'est plus un critère d'identification des clauses abusives. Les clauses sont dites abusives soit par l'interprétation du décret de 1978 et ses articles R 132-1 et R 132-2 (interprétation in abstracto), soit par l'interprétation du juge (interprétation in concreto prévue par l'article L 132-1). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture