Les actions à la disposition de l'acquéreur insatisfait, dissertation en droit des contrats
Se pose alors la question de savoir dans quelles mesures l'acquéreur insatisfait pourra t-il intenter une cumul ou non d'action sur le fondement des différentes obligations du vendeur ?
I/ Les actions fondées sur les obligations principales du vendeur : le principe de non cumul
II/ Le renforcement de la protection de l'acquéreur : le choix entre plusieurs actions
[...] Auparavant, les actions en garantie des vices cachés- si le danger était dû à un défaut de la chose- ou pour manquement à l'obligation de renseignement -si le défaut était imputable à des conditions d'utilisation- suffisaient à assurer la réparation du préjudice que subissait l'acquéreur. Dans un arrêt du 16 mai 1984 apparaît la notion d'obligation de sécurité de moyen détachable de la garantie des vices cachés. En effet depuis son arrêt du 11 juin 1991, la Cour de cassation considère l'obligation de sécurité comme une obligation contractuelle différenciée de l'action en vices cachés. Le vendeur professionnel est débiteur d'une obligation de sécurité autonome. [...]
[...] Elle vient se substituer à la distinction ente vice caché et non-conformité de l'obligation de délivrance de la chose, mais uniquement au sens de la directive en matière de biens meubles. Elle mélange toutefois les deux notions: D'une part le bien doit être en conformité avec les stipulations contractuelles, il doit être conforme à l'usage attendu habituellement d'un bien semblable et aussi présenter les caractéristique que les parties avaient convenu. D'autre part, il doit être utilisable pour tout usage spécial dés lors que le vendeur a été informé et a accepté cette destination particulière au moment de la conclusion de la vente Dans les cas contraire l'acquéreur insatisfait pourra intenter une action sur le fondement de défaut de conformité. [...]
[...] Il y a une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose lorsque le vendeur est un professionnel. Dans le cas des ventes aléatoires ou forfaitaires l'acquéreur ne pourra fonder une action en garantie des vices cachés étant donné que les défauts de la chose vendue sont à sa charge. La jurisprudence refuse donc le cumul d'actions entre la non conformité aux stipulations contractuelles nées de l'article 1147 du code civil et la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil. [...]
[...] Cette solution est très critiquable dans le sens où elle admet que le juge puisse ne pas substituer au fondement de la demande en cause, le véritable fondement qui s'impose; pourquoi alors imposer au juge de requalifier si on le dispense d'appliquer la règles de droit? Il est clair que le droit a souvent tendu a protéger l'acquéreur considéré comme partie faible mais de là à le laisser agir sur un fondement juridique inadéquate revient véritablement à faire basculer l'équilibre qu'a voulu le code civil. [...]
[...] Cependant il apparaît qu'à certains égard l'acquéreur aura une option. En premier lieu la responsabilité des produits défectueux de la loi du 19 mai 1998 ouvre une option à la victime qui pourra soit intentée une action en invoquant la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou d'un régime spécial de responsabilité (article 1386-18 du code civil). Cette responsabilité pourra donc se cumuler avec les autres régimes de responsabilité des autres actions. Autrement dit cette responsabilité du fait des produits défectueux peut se cumuler avec toutes les autres actions qui engagerait la responsabilité contractuelle ou délictuelle du vendeur. [...]
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