TD de Droit: l'acte unilatéral
« Le contrat, dispose l'article 1101, est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Il résulte de cette définition, emprunté à Pothier, que le contrat est une convention, c'est-à-dire un acte juridique formé par l'accord de deux ou plusieurs volontés individuelles; que toute convention, tout accord en vue de produire un effet juridique n'est pas un contrat, au sens strict du mot.
I- Les conditions de validité des actes juridiques unilatéraux
II- Les effets des actes juridiques unilatéraux
[...] De tels actes n'engendrent aucune situation juridique nouvelle, que ce soit en faisant naître un droit, en l'éteignant ou en le transférant. Ils ont pour seul objet d'apporter la constatation officielle d'une situation juridique préexistante, mais qui étaient jusque-là occulte ou, du moins, incertaine : par exemple, la filiation de l'enfant. Il présente pourtant, dans l'ordre pratique, une grande importance, que fait bien ressortir la maxime Idem est non esse aut non probari. Avant la manifestation de volonté, et faute de preuve, la situation considérée était dépourvue d'effets ; l'acte accompli lui confère pleine efficacité. [...]
[...] L'expression désigne la transmission, à un tiers, d'un droit dont l'auteur de la manifestation de volonté était jusque-là titulaire. Longtemps, le droit positif ne l'a reconnu expressément qu'au testament : acte par lequel testateur transmet, pour le jour de son décès, tout ou partie de ses droits au légataire institué. Il faut y ajouter, désormais, celui de l'acte constitutif d'une société unipersonnelle : par cet acte, le créateur de la société s'engage à transférer à celle-ci les biens qu'il affecte à l'entreprise, ou à l'exploitation, considérée. [...]
[...] Au contraire, le testament, par exemple, n'est pas réceptice. La logique serait de transposer ici l'article 1341 et, par conséquent la preuve écrite au-dessus de 800 €, sous la réserve des mêmes exceptions qu'en matière de contrat. Pourtant, la jurisprudence admet la recevabilité de la preuve par tous moyens, au moins lorsqu'il s'agit de la renonciation à un droit. Critiqué en doctrine, cette solution peut être justifiée par la considération qu'un tel acte est très généralement invoqué non par celui qu'il a accompli mais par le tiers. [...]
[...] En revanche, un certain nombre d'actes unilatéraux, ayant des effets juridiques autres que la création d'obligations, sont expressément prévus par la loi, sans d'ailleurs que celle-ci donne une réglementation complète et synthétique. Or, c'est parmi ces actes que l'engagement unilatéral, si l'efficacité en est admise, se situera. Constituant une « espèce » dans le « genre » des actes unilatéraux, il devra satisfaire, sur de nombreux points, aux mêmes conditions de validité. Lacunaire, cette réglementation des actes juridiques unilatéraux n'a pas permis d'élaborer une théorie générale propre à la matière. [...]
[...] Cette définition permet de le distinguer du contrat unilatéral. Celui-ci n'est qualifié tel qu'en raison des effets qu'il produit, à savoir qu'il ne fait naître d'obligations qu'à la charge de l'une des parties; mais il est conclu par le concours de deux volontés; et c'est en quoi il constitue, précisément, un contrat. Au contraire, c'est par sa formation même que l'acte ici considéré est unilatéral: il est l'oeuvre d'une seule volonté. Le code civil ne dit pas si l'acte unilatéral, ainsi défini, est susceptible d'être généralement d'obligation, c'est-à-dire s'il peut faire naître une dette à la charge de son auteur. [...]
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