Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 7 mai 2008 formation d'un contrat l'échange de volontés offre acceptation
La formation d'un contrat découle de l'échange de volontés distinctes, qui s'expriment par une offre et l'acceptation de celle-ci qui la « féconde ». Une offre peut être assortie d'un délai de validité, et en cela nait un problème quant à sa rétractation.
En l'espèce, la question est de savoir si, lorsqu'une offre est associée d'un délai, sa rétractation est possible avant l'expiration de celui-ci.
Soucieuse de concilier la liberté de révocation et la sécurité juridique, la Cour de cassation opère ici un lien entre l'existence du délai d'acceptation et la force obligatoire qui n'avait jamais été exprimé avec une telle netteté.
[...] Si l'offrant n'avait pas précisé de délai, par exemple, la solution aurait différée. Les sources d'une telle décision sont donc variées. La tradition jurisprudentielle, la doctrine Aubert, le Code de la consommation sont autant d'éléments qui font pencher la balance du coté de la protection de celui qui reçoit l'offre. L'arrêt du 7 mai 2008 protège, permet la réflexion, évite toute atteinte à la confiance qui a été placée en l'offre, tout faux espoir. Il protège le contractant du mensonge, de la trahison. [...]
[...] Sur le plan pratique, la Cour trace une ligne de démarcation claire entre l'offre susceptible de rétractation et l'offre qui ne l'est plus, dès lors qu'un délai a été stipulé, protégeant celui qui reçoit l'offre. Au vu des décisions antérieures et de la loi, elle s'inscrit donc dans une continuité. Au vu de la doctrine, il convient de préciser ce qui a pu inspirer la troisième chambre commerciale dans cette affaire. B. L'inspiration directe de la doctrine Aubert. On trouve l'explication de la décision de la Cour de cassation dans une thèse célèbre : celle du Professeur Jean-Luc Aubert (Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, 1970). [...]
[...] Elle s'est emprisonnée seule dans un mécanisme inéluctable. Certes, la rectitude du contrat, le respect de la parole donnée, la confiance de l'autre, sont des enjeux majeurs en notre époque de prolifération de contrats dans de nombreux domaines et à toutes les échelles (F. Terré, Le contrat à la fin du XXème siècle). Toujours est-il que ces considérations ne peuvent s'étendre trop largement sans menacer la liberté contractuelle. [...]
[...] L'autre contractant recoit l'offre ou la pollicitation en toute confiance. Il sait que selon l'une ou l'autre, il est déjà assuré d'être dédommagé, ou de voir le contrat se former, malgrè la rétractation, toujours possible certes, mais inutile ou sévèrement réprimée. En cela l'arrêt permet un réel avantage pratique, à la fois pour la formation d'un contrat, mais aussi d'un point de vue juridique, pour le règlement de contentieux similaires. Les juges n'ont qu'à distinguer (ce qui ne semble pas difficile grâce aux critères du Professeur Aubert) l'offre de la pollicitation pour appliquer la règle désormais érigée. [...]
[...] Mais cette fois, les juges cassent au visa de l'article 1134 du Code civil, et cela mérite une grande attention quant aux sanctions de la rétractation. II. La sanction résultant d'une rétractation anticipée. L'article 1134 du Code civil ici visé par les juges amène à reconsidérer la sanction de la rétractation ce qui n'est pas sans soulever certaines questions(B). A. La rétractation selon l'article 1134. L'article 1134 énonce : « Les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
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