Troisième chambre civile, cour de cassation, 2 avril 1979, formation, contrat de vente
L'éminent jurisconsulte Loysel affirmait « qu'on lie les bœufs par les cornes et les hommes par leurs paroles ».
Cette citation de Loysel permet de mettre en exergue le fait que deux parties peuvent par un accord commun s'engager l'un à acheter et l'autre à vendre. Il s'agit là d'une promesse synallagmatique de vente appelée plus communément compromis de vente. C'est véritablement un contrat préparatoire à la vente. Ainsi, les parties peuvent très bien différer la conclusion de l'acte de vente et par conséquent retarder le transfert de propriété et notamment la soumettre à un terme ou à des conditions suspensives. Dans ce que cas : la promesse de vente ne vaut pas vente. C'est ce dont il sera question dans l'arrêt que nous allons commenter.
[...] C'est véritablement un contrat préparatoire à la vente. Ainsi, les parties peuvent très bien différer la conclusion de l'acte de vente et par conséquent retarder le transfert de propriété et notamment la soumettre à un terme ou à des conditions suspensives. Dans ce que cas : la promesse de vente ne vaut pas vente. C'est ce dont il sera question dans l'arrêt que nous allons commenter. Par un acte sous seing privé du 15 janvier 1975, les consorts Myard ont vendu à Balland deux terrains. [...]
[...] Selon l'article 1185 du code civil le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, il retarde seulement l'exécution. Par conséquent, dès lors que les parties ont conclu une telle promesse vont simplement retarder la réalisation de la vente. En effet, le terme est un évènement qui est futur et certain. Le terme ne conditionne donc pas la conclusion de la vente, il la retarde simplement. En l'espèce, les parties ont prévu dans un acte sous seing privé que les deux terrains seront transférés au moment de la signature de l'acte authentique. [...]
[...] Or, les consorts Myard ont vendu les deux terrains les 28 et 30 avril 1975 à dame Collin. M. Balland intente une action en justice le 7 mai 1975 contre les consorts Myard. Il s'agit d'une action en réalisation de la vente qui lui avait été consentie et en nullité de la vente consentie à dame Collin. N'ayant certainement pas obtenu gain de cause il fait appel de la décision. La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 13 juin 1977 et a rejeté la demande réalisée par M. [...]
[...] Elle ne fera naitre jusqu'à cette date qu'une obligation de faire et non de donner. L'article 1142 du code civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. » Cet article met en exergue le fait que toute obligation de faire ne pourrait se résoudre en une exécution forcée. En application de cet article, la cour de cassation a donc rejeté la demande de Balland à l'exécution forcée de la vente consentie et a condamné les consorts Myard uniquement à des dommages et intérêt. [...]
[...] Dans un arrêt de la 3e chambre civile du 13 novembre 1997, la cour de cassation a également statuée en matière immobilière sur une clause qui diffère le transfert de propriété au jour de l'acte notarié. Le terme suspensif va permettre de retarder le transfert de propriété jusqu'à un évènement futur dont la réalisation est certaine. Dans ce cas, la promesse vaut vente. Mais en l'espèce, le terme suspensif va reporter la formation de la vente au jour de l'acte notarié, c'est ce que nous allons observer dans la partie II. [...]
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