Une large discussion a eu lieu en doctrine quant au sujet de la cession de contrat. Le débat portait sur la question de savoir si la cession de contrat était un contrat à proprement parler ou plutôt d'une addition de cessions de créances et de dettes. Les arrêts de la Cour d'appel de Paris du 23 février 2001 et de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 s'inscrivent dans cette idée.
En effet, dans ce premier arrêt, les sociétés KOWA et MKT avaient donné à bail un ensemble immobilier à la société GROUPE COURTAUD par acte du 2 février 1994. La société SDBO s'était portée caution solidaire et personnelle du preneur, la société GROUPE COURTAUD, dans un acte du 17 février 1994. Cette première avait la possibilité de résilier son engagement sous réserve d'un préavis de neuf mois donné par lettre recommandée avec accusé réception au bailleur, les sociétés KOWA et MKT. De même, M. COURTAUD se portait contre-garanti de la caution de SDBO par un cautionnement et un nantissement de SICAV. Le 14 octobre 1996, la société SDBO dénonce son cautionnement aux sociétés bailleresses par lettre qui prendra effet au 14 juillet 1997. Or, la société KOWA indique à la société SDBO qu'elle a vendu l'immeuble à la société EPI par acte du 25 mars 1996. Quelques mois après, le 13 novembre 1996, la société SDBO fait l'objet d'une fusion simplifiée au profit de la société CDR CREANCES. Par ailleurs, le 1er avril 1997, la société GROUPE COURTAUD a cessé le paiement des loyers et a été placée en redressement judicaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 1998.
Le 4 août 1997, la société EPI assigne la société CDR en paiement de la somme de 2 574 088, 50 francs avec intérêts en raison de l'engagement de la caution et demande le paiement par cette même entreprise de la somme de 2 315 192, 09 francs car la résiliation de la caution lui était opposable. Dans le même temps, les 28 août et 1er septembre 1997, la société CDR assigne M. COURTAUD pour la garantir solidairement de toute condamnation prononcée contre lui au profit de la société EPI en tant que caution et souhaite le constat de la résiliation de cautionnement SDBO le 25 mars 1996 et celui de la résiliation de l'acte de caution le 14 juillet 1997 pour ne pas à avoir à payer les arriérés de paiement.
Le tribunal de Paris, le 12 mars 1999, retient que l'acte de cession de l'immeuble comportait accessoirement le contrat de bail et ses créances à naitre et qu'ainsi, la société CDR devait indemniser la société EPI avec intérêts mais que, M. COURTAUD devait garantir cette première dans sa condamnation. Le conflit est élevé devant la Cour d'appel de Paris. La société CDR argue que le cautionnement a pris fin avec la vente du bien immobilier.
En outre, dans le second arrêt, les consorts X donne à bail des locaux à usage commercial à Mme Y. Ces premiers les vendent à M. Z.
Quelques mois plus tard, en juillet 2002, Mme Y assigne les consorts X et M. Z pour que ces premiers soient condamnés à l'exécution forcée de travaux leur incombant (réparation du plancher de la salle du restaurant) et à la réparation de son trouble de jouissance. Le conflit est élevé devant la Cour d'appel de Paris qui le 17 mai 2006 condamne les consorts X à réaliser les travaux et à indemniser Mme Y. On comprend donc que ces premiers forme un pourvoi aux motifs que la cession de l'immeuble engendrait la cession du contrat de bail dans son intégralité et qu'ils ne pouvaient donc pas être condamnés à la réalisation de travaux qui incombent désormais à l'acquéreur et qu'ils ne pouvaient pas être obligé de payer une indemnité comprenant un montant relatif à la période postérieur à la vente.
[...] Le tribunal de Paris, le 12 mars 1999, retient que l'acte de cession de l'immeuble comportait accessoirement le contrat de bail et ses créances à naitre et qu'ainsi, la société CDR devait indemniser la société EPI avec intérêts mais que, M. COURTAUD devait garantir cette première dans sa condamnation. Le conflit est élevé devant la Cour d'appel de Paris. La société CDR argue que le cautionnement a pris fin avec la vente du bien immobilier. En outre, dans le second arrêt, les consorts X donne à bail des locaux à usage commercial à Mme Y. Ces premiers les vendent à M. Z. [...]
[...] Ainsi, on peut se demander : Le bailleur acquéreur d'un immeuble est-il totalement détenteur de droits et obligations ne se produisant que pour l'avenir alors que le bail commercial fait l'objet d'une caution ? Le bailleur vendeur d'un immeuble est-il intégralement libéré de ses droits et obligations envers le preneur ? Quelles sont les modalités de transmission des obligations et droits en cas de cession d'un immeuble comportant un bail commercial ? La Cour d'appel de Paris rejette le pourvoi et estime que le contrat de bail a été transféré accessoirement avec la vente de l'immeuble et que celui-ci comportait le cautionnement. [...]
[...] Par conséquent, si le bail litigieux dans les deux arrêts était commercial, la solution retenue est en revanche de portée générale. [...]
[...] C'est une application de la théorie des obligations dites « propter rem ». On ne peut pas en effet dans ce cas considérer que ce tiers tenu du contrat l'est en tant que partie, et donc qu'il n'y a aucune exception à l'effet relatif. En effet, son intrusion dans le contrat lui est imposée : il n'a pas donné son accord et à la différence des ayant cause à titre universel, il n'y a pas d'idée de continuation de la personne. [...]
[...] A cet égard, la vente de l'immeuble peut être considérée comme inopposable au locataire. Bien sûr, ce dernier pourrait demander une condamnation in solidum des propriétaires successifs pour ce qui est du préjudice postérieur à la vente. En l'espèce cependant, l'action était dirigée contre le vendeur uniquement (et le fait que le locataire et l'acquéreur soient domiciliés à la même adresse n'y est certainement pas étranger . B Accessoires à la cession de contrat, créateurs de cession de créances ou de dettes En vertu de l'article 1692 du Code civil, la cession « comprend les accessoires de la créance » (V. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture