réticence dolosive, obligation d'information, acquéreur professionnel, marchant de bien, promesse de vente
Le présent arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 17 janvier 2007 a trait à la réticence dolosive et à l'obligation d'information d'un acquéreur professionnel à l'égard d'un vendeur non professionnel.
En l'espèce, M.X, marchant de bien, est le bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par M.Y sur sa maison. Le marchand constatant l'inexécution manifeste de la promesse, somme le vendeur d'accomplir ces engagements après la levée de l'option sous peine d'assignation en justice.
[...] C'est sur ce principe que s'est basée la cour d'appel : «Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que M. X de ne pas avoir révélé à M. Y l'information essentiel sur le prix . constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et constituait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y . La cour d'appel inclus donc dans l'obligation d'information du professionnel le prix du bien. [...]
[...] C'est en effet un tout autre raisonnement qu'a tenu la cour de cassation : . l'acquéreur même professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis . le prix est certes une donnée essentiel de la conclusion du contrat, mais il l'est pour les deux parties, la cour de cassation n'en fait pas mention dans la décision mais il serait question en cas d'obligation d'information relative au prix pour l'un des contractant d'abandonner ses intérêts au profit de l'autre, ce qui est contraire aux fondements du contrat, notamment de la protection de ses intérêts propre lors de la conclusion contrat. [...]
[...] Conformément à l'article 1116 du code civil, la cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2005. Elle considère que l'acquéreur même professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, ce qui de facto fait que la CA a violé le texte susvisé. Il conviendra donc de voir La protections des fondements du contrat et d'autre part L'inscription de la décision dans la jurisprudence et le droit français La protection des fondements du contrat Dans le présent arrêt à commenter, la CAA considère que le manquement au devoir de loyauté de la part de l'acheteur est constitutif d'une réticence dolosive argument non retenu par la cass car elle considère que le silence de l'acquéreur sur le bien du vendeur ne constitue pas une réticence dolosive Le manquement au devoir de loyauté de la part de l'acheteur L'article L111-1 du code de la consommation est le plus clair, le professionnel est soumis à une obligation générale d'information. [...]
[...] Cependant si le projet prévoir une obligation d'information de la part de l'acheteur comme du vendeur, on ne peut invoquer cette obligation qu'en cas d'impossibilité de se renseigner soi-même ou dans le cas où on a légitimement fait confiance à l'autre parti. Ainsi si au premier abord on pourrait considérer l'article 1110 de l'avant-projet comme contraire à la jurisprudence de la cour de cassation, il n'en est rien, dans le cas présent il était tout à fait possible pour le vendeur de s'informer en faisant appel à un autre agent immobilier, faisant ainsi jouer la concurrence d'où l'absence d'obligation d'information de la part l'acheteur puisque celle-ci était disponible pour le vendeur. [...]
[...] On peut ainsi en déduire l'article L111-1 du code de la consommation n'est valable que dans le cas d'un vendeur professionnel. Ces précisions apportées à la jurisprudence de l'obligation précontractuelle d'information préfigurent une volonté de poser des principes stables dans ce domaines, voire de signifier au législateur d'harmoniser ce domaine ou les textes sont multiples et répartie au sein de plusieurs codes en l'intégrant dans ce qui est le cœur du droit des contrats : le code civil. Un arrêt de principe conforme à la conception libérale du contrat Cet arrêt du 17 janvier 2007 peut véritablement être qualifié d'arrêt de principe dans la mesure où cette décision est généralisable à tous les autres cas qui présenteraient une question similaire, la portée est générale et vaste et confirme la volonté de la cour de cassation de souscrire à la vision libérale du contrat hérité des fondateurs du code civil. [...]
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