Commentaire d'arrêt de Droit Privé: Commentaire d'arrêt, Cass.civ.2ème 19 octobre 2006 (3 pages)
En l'espèce, le refus d'admettre une pluralité de gardiens de la torche ayant contribué à la réalisation du dommage, fait apparaître une ambiguïté dans l'application de la garde commune par la jurisprudence.
D'une part, la pluralité de gardien pour une seul chose est admise lorsque la victime est considéré comme tiers au groupe, afin de réparer le préjudice subi par la victime. A contrario, celle-ci impose une conception restrictive dès lors, que la victime est interne au groupe.
D'autre part, l'application de la garde commune par la jurisprudence dans la présente espèce soulève des interrogations. En effet, il semble difficile d'admettre que pour rejeter la garde collective, la Cour de Cassation n'ait retenu que l'instant précis du fait dommageable pendant lequel l'un des cogardiens détenait la chose, alors qu'en réalité que les pouvoirs exercés sur une chose par plusieurs personnes justifient que ces dernières soient toutes désignées gardiennes.
Dès lors, il est constatée que la notion de garde commune est un concept dont la jurisprudence applique avec parcimonie. En conséquence, la garde commune revêt un caractère fonctionnel.
Cette incohérence s'inscrit malgré tout dans un courant jurisprudentiel tendant au déclin de la garde collective.
I) Le rejet de la garde en commun
II) Le dépérissement de la garde commune
[...] A contrario, celle-ci impose une conception restrictive dès lors, que la victime est interne au groupe. D'autre part, l'application de la garde commune par la jurisprudence dans la présente espèce soulève des interrogations. En effet, il semble difficile d'admettre que pour rejeter la garde collective, la Cour de Cassation n'ait retenu que l'instant précis du fait dommageable pendant lequel l'un des cogardiens détenait la chose, alors qu'en réalité que les pouvoirs exercés sur une chose par plusieurs personnes justifient que ces dernières soient toutes désignées gardiennes. [...]
[...] En premier lieu, la cour d'appel de Versailles, dans une décision du 13 février 2004, par un arrêt infirmatif considéra que le comportement de chaque enfant traduisait une coaction délibérée ayant contribué à la réalisation du sinistre, chacun d'eux ayant pris part à la confection et à l'allumage des torches et se trouvaient dans la grange au moment ou l'un d'eux avait involontairement provoqué un départ d'incendie. Un pourvoi est alors formé par la société. Dès lors, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation est conduit à apprécier si dans le cadre d'une activité commune, l'identification de l'auteur au moment du fait dommageable entraîne l'exclusion de la garde commune. La Cour de Cassation, répondue par la négative en cassant la décision de la cour d'appel, au visa de l'article 1384 du Code civil. [...]
[...] En effet, les tribunaux admettent contrairement en dépit du caractère alternatif de la garde, qu'il puisse y avoir une garde cumulative, précisément dans le cas où plusieurs personnes exercent simultanément sur la chose les mêmes pouvoirs. Une conception restrictive de la garde commune En affirmant que si les enfants ( ) avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, ( ) dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, (l'enfant) qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde la Cour de Cassation prend nettement le contre-pied de la cour d'appel en adoptant une position purement restrictive de la notion de garde en commun. [...]
[...] Dès lors, il est constatée que la notion de garde commune est un concept dont la jurisprudence applique avec parcimonie. En conséquence, la garde commune revêt un caractère fonctionnel. Cette incohérence s'inscrit malgré tout dans un courant jurisprudentiel tendant au déclin de la garde collective. Le déclin progressif de la garde collective Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel tendant à faire de la notion de garde commune, une notion fuyante. En effet, la garde commune a été maintes fois écarté par la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cass.civ.2ème 19 octobre 2006 Bien que la notion de garde en commun fut largement admise, procédant d'un souci d'indemnisation des victimes toujours plus accru, celle-ci n'en reste pas moins imprécis dans son application faîte par la jurisprudence. En l'espèce, trois mineurs avaient confectionné des torches avec du foin dans le but de s'éclairer pour un jeu. L'un d'entre eux s'étant brûlé avec elles, l'a lâchée, provoquant un incendie, entraînant la destruction totale d'un hangar. Par la suite, l'assurance des parents de cet enfant avait pris en charge un tiers des dommages subis. [...]
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