Qualification contrats spéciaux vente troisième chambre civile cour de cassation 30 mai 1969
La qualification est l'opération qui consiste à classer, selon sa nature, un élément dans une catégorie préexistante afin de lui appliquer le régime de cette catégorie. C'est une étape essentielle du raisonnement juridique, qui permet de renforcer la rationalité et la cohérence du droit
[...] Ce constat doit s'accompagner de deux remarques : en pratique, les juges n'ont pas solutionné la qualification du contrat litigieux au regard du droit positif, mais au regard de l'interprétation qu'ils en faisaient. En effet, les juges énoncent très clairement «que malgré la généralité de ce texte, il est des biens qui sont insusceptibles de faire l'objet d'un contrat de louage, notamment lorsqu'il est impossible de jouir de la chose louée sans en consommer la substance Les juges émettent donc l'hypothèse selon laquelle tous les biens ne peuvent faire l'objet d'un louage, hypothèse qu'ils viennent immédiatement restreindre, cantonner à un cas particulier : celui des biens pour lesquels il est impossible d'en jouir sans en consommer la substance. [...]
[...] Cette lettre indiquait qu'à la levée de l'option, M. Reignoux consentirait sur ces terrains, «moyennant les charges et conditions habituelles», un bail de ou 12 ans dont le loyer indexé serait fixé à 1,40 franc par mètre cube extrait. Le 31 juillet 1965, l'option a été levée au profit de la société Carrières et béton manufacture, dite Cabema, qui s'était substituée à la Société européenne de béton industriel. Des difficultés ayant surgit dans l'établissement du bail entre les deux parties, M. [...]
[...] Les interrogations suscitées par la qualification même de contrat de louage Il sera opportun de voir que l'exploitation de la carrière impliquait nécessairement l'altération de sa substance, et donc de l'objet même de la convention avant de voir les ambiguïtés induites par le louage des meubles par anticipation L'altération de la substance de la chose Le contrat litigieux portait sur l'exploitation d'une carrière, activité qui consiste à en extraire des matériaux. Ceux-ci sont des biens, qui font l'objet du contrat de louage, et qui sont donc les choses louées. Le caractère litigieux d'un tel contrat réside dans le fait que de par sa jouissance, le preneur va altérer la substance de la chose. [...]
[...] Cela dit, une incohérence, une contradiction explicite réside dans l'idée d'un contrat de louage de matériaux à extraire, dans la mesure où extraire ces matériaux, rendre les immeubles mobiles, revient à changer la nature de la chose, et donc à en altérer la substance, soit en conséquence faire plus qu'exercer un simple droit de jouissance, et donc excéder le cadre du louage. Cet antagonisme entre louage et meuble par anticipation laisse donc bien à penser que la qualification du contrat litigieux en contrat de louage était erronée et devait être révisée par le juge. [...]
[...] Autant, une telle conséquence était dommageable et en rupture avec l'esprit même du contrat de louage, autant, elle l'est beaucoup moins avec l'esprit du contrat de vente : extraire l'ensemble des matériaux conduirait à l'épuisement de la carrière, mais celle-ci appartenant à l'acquéreur, celui-ci serait parfaitement disposé à en user, et donc plus qu'à en jouir, de la manière la plus libre et la plus totale L'obligation de payer incombant à l'acheteur Tout aussi importante qu'est l'obligation de transmettre le droit de propriété sur la chose vendue, l'obligation de payer qui incombe à l'acheteur est le corollaire inséparable de l'aliénation du bien faisant l'objet du contrat de vente. Le prix est la somme d'argent que l'acquéreur doit payer au vendeur en contrepartie de l'aliénation de la chose transmise. C'est un élément essentiel de la vente en ce sens qu'il en est un élément d'identification : s'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de vente, cela permet donc de la différencier d'autres opérations, telles que l'échange, la donation, ou l'apport en société. [...]
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