obligation, plurales, conjointe, solidaire, indivisible
L'article 1216 du Code civil permet aux créanciers d'échapper à la rigueur du cautionnement. A l'instar d'une caution, le codébiteur solidaire s'oblige envers le créancier à payer une dette qui n'est en rien la sienne propre, et à laquelle il n'entend en rien contribuer. Cette situation ambigüe est illustrée dans l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 1999 qui en outre refuse de faire bénéficier de l'article 1326 du Code civil le « codébiteur solidaire non intéressé à la dette ».
En effet, Mme DECHATRETTE s'était, dans un premier acte intitulé « convention » reconnue débitrice de la Poste d'une certaine somme en contrepartie d'un service rendu (utilisation de machines à affranchir). Dans un second acte du 18 octobre 1992 intitulé « engagement de remboursement » la débitrice s'était engagée à effectuer un paiement échelonné de sa dette. Cet acte avait été également signé par son mari, M. DECHATRETTE, avec la mention « avec solidarité, lu et approuvé ».
On comprend donc qu'une action en justice est intentée. Par la suite, il est fait appel du jugement rendu en premier instance. Le mari, condamné par la Cour d'appel de Versailles, le 4 avril 1997, à exécuter cet engagement, contestait d'abord devant la Cour de cassation la qualification d'engagement solidaire retenue par cette première, en soutenant qu'il s'agissait en réalité d'un cautionnement. Il affirmait ensuite que cet engagement était nul en s'appuyant sur l'article 1326 du Code civil.
[...] Il vaut donc pour tout débiteur qui s'engage sans contrepartie. Or la Cour de cassation ne l'a pas déclaré applicable à l'engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette. Elle approuve la juridiction d'appel qui, pour écarter l'application de l'article 1326 du Code civil, a retenu que l'engagement du codébiteur solidaire « était la contrepartie d'une créance de La Poste ». En l'espèce, le codébiteur solidaire ne semble pas intéressé à la dette. Il s'engage pour garantir la dette d'autrui. [...]
[...] DECHATRETTE, avec la mention « avec solidarité, lu et approuvé ». On comprend donc qu'une action en justice est intentée. Par la suite, il est fait appel du jugement rendu en premier instance. Le mari, condamné par la Cour d'appel de Versailles, le 4 avril 1997, à exécuter cet engagement, contestait d'abord devant la Cour de cassation la qualification d'engagement solidaire retenue par cette première, en soutenant qu'il s'agissait en réalité d'un cautionnement. Il affirmait ensuite que cet engagement était nul en s'appuyant sur l'article 1326 du Code civil. [...]
[...] TD II Obligations plurales : obligation conjointe, obligation solidaire et obligations indivisible Commentaire d'arrêt Cass. Civ. 1ère novembre 1999 L'article 1216 du Code civil permet aux créanciers d'échapper à la rigueur du cautionnement. A l'instar d'une caution, le codébiteur solidaire s'oblige envers le créancier à payer une dette qui n'est en rien la sienne propre, et à laquelle il n'entend en rien contribuer. Cette situation ambigüe est illustrée dans l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 1999 qui en outre refuse de faire bénéficier de l'article 1326 du Code civil le « codébiteur solidaire non intéressé à la dette ». [...]
[...] Il y a donc une distinction à faire entre le cautionnement solidaire et l'engagement solidaire. C'est le cas bien connu, des praticiens, de deux époux qui empruntent ensemble pour effectuer des réparations dans un immeuble appartenant en propre à l'un d'eux. Aux termes de l'article 1213 du Code civil, une obligation passivement souscrite par plusieurs débiteurs se subdivise entre eux, soit par têtes, soit dans la proportion de l'intérêt pris par chacun. Cette situation permet au créancier de fractionner le risque, mais elle le soustrait au bénéfice d'une compensation entre la défaillance éventuelle de certains codébiteurs et la solvabilité des autres. [...]
[...] II Régime de l'engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette justifié par un formalisme allégé de l'engagement Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère qu'un engagement de remboursement n'est pas soumis aux règles de preuve de l'article 1326 du Code civil, dès lors qu'il est la contrepartie d'une créance de l'autre partie Cette solution peut être contestée dans sa tentative d'écartement de l'application des règles spécifiques du droit du cautionnement A L'impossible évocation de l'article 1326 du Code Civil dans un contrat synallagmatique S'il ne s'agissait pas d'un cautionnement, il restait à M. DECHATRETTE de démontrer que son engagement avait un caractère unilatéral s'il voulait lui voir appliquer l'article 1326 du Code civil. En effet, la règle selon laquelle ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats synallagmatiques résulte des termes même de ce texte ainsi que d'une jurisprudence ancienne (Cass. Civ mai 1886 et Cass. Civ. 1ère avril 1988). [...]
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