réticence dolosive, obligation, vendeur professionnel, obligation d'information, équilibre contractuel
L'un des débats juridiques les plus importants de notre époque porte sur l'équilibre contractuel. Un adage dit «Qui dit contractuel, dit juste», mais ce n'est plus réellement le cas aujourd'hui malgré le principe de liberté contractuelle. En effet, il ne faisait que consacrer la faculté accordée aux plus forts de faire conclure les contrats les plus déséquilibrés. Ainsi certains moyens ont été mis en place pour combler le déséquilibre.
Les deux arrêts en question de la première chambre civile du 15 mai 2002 et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2007 porte sur l'obligation d'information et la réticence dolosive, moyens mis en oeuvre afin de palier ce déséquilibre contractuel.
En ce qui concerne l'arrêt du 15 mai 2002, en l'espèce, Mme Cardoso a acheté un véhicule d'occasion à M. Guillot, garagiste. Cependant, ce dernier lui a dissimulé que le véhicule avait été accidenté. Mme Cardoso mène alors une action en nullité de la vente pour réticence dolosive.
[...] Dans le deuxième arrêt du 17 janvier 2007, ici le manquement à l'obligation d'information et donc la réticence dolosive sur la valeur exacte du pavillon ne peut pas être invoqué car l'acquéreur n'ait tenu à aucune obligation envers le vendeur mais la Cour de cassation l'utilise bien comme moyen de justification. On passe alors d'une protection à la base a priori, c'est à dire de prévention à une protection a posteriori, après la conclusion du contrat. Le retour à une protection a posteriori On observe entre ces deux moyens de protection du consentement une différence au niveau de la sanction. [...]
[...] Cependant, la procédure est plus lourde pour la réticence dolosive et on revient à une protection a posteriori. Or, une des particularités de l'obligation d'information c'est qu'elle doit être remplit avant la formation du contrat, ainsi il n'y a aucune conséquence sur un contrat quelconque. C'est un moyen préventif afin de prévenir une erreur du cocontractant. On remarque alors que pour sanctionner le dol et plus précisément la réticence dolosive, la Cour de cassation base sa solution sur le manquement à l'obligation d'information mais du fait de la conclusion d'un contrat engage alors en plus de la responsabilité délictuelle du cocontractant fautif, sa responsabilité contractuelle. [...]
[...] Mais de plus en plus on a dû faire à des inégalités d'information notamment lors de convention entre profane et professionnel et donc les juges et parfois le législateur ont progressivement imposer à certains contractant une obligation d'informer l'autre partie basée sur la bonne foi, sur le devoir de loyauté. L'idée est que lorsqu'une partie détient une information utile à l'autre, il doit l'informer. Cette obligation se situe pendant la phase de formation de contrat et donc avant sa conclusion. [...]
[...] Cependant, l'arrêt du 17 janvier 2002 pose quant à lui une certaine limite. Elle reprend le solution de l'arrêt Baldus du 3 mai 2000. Ainsi, il précise que l'acquéreur, lui même s'il est professionnel, il n'est pas tenu par cette obligation d'information sur la valeur réelle du bien acquis. Le professionnel n'est donc pas constamment contraint d'informer son cocontractant à cause de sa qualité, seul le vendeur professionnel doit remplir l'obligation d'information et non lorsque ce dernier se trouve dans la situation d'acquéreur. [...]
[...] Les deux arrêts en question de la première chambre civile du 15 mai 2002 et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2007 porte sur l'obligation d'information et la réticence dolosive, moyens mis en oeuvre afin de palier ce déséquilibre contractuel. En ce qui concerne l'arrêt du 15 mai 2002, en l'espèce, Mme Cardoso a acheté un véhicule d'occasion à M Guillot, garagiste. Cependant, ce dernier lui a dissimulé que le véhicule avait été accidenté. [...]
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