Cession de clientèle, clientèle civile, liberté de choix, reversement de rémunération, clause de non concurrence
Dans une formule célèbre, le doyen Carbonnier énonçait que le contrat est l'un des trois « piliers du droit ». Dès lors, l'article 1108 du code civil dispose que quatre conditions doivent être réunies pour qu'un contrat soit valable, à savoir : le consentement de celui qui s'oblige, sa capacité de contracter, une cause licite, et un objet certain. Dans l'affaire traitée par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 14 novembre 2012, c'est justement cette dernière condition dont il est question.
Ainsi, l'objet du contrat, c'est ce sur quoi porte le contrat ou ce à quoi le débiteur est tenu. En principe, cet objet doit remplir trois condition : exister, être licite, et équilibrer. En l'espèce, l'affaire est relative à la condition de licéité de l'objet et plus précisément à la licéité des cessions de clientèles civiles.
[...] Dans l'affaire traitée par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 14 novembre 2012, c'est justement cette dernière condition dont il est question. Ainsi, l'objet du contrat, c'est ce sur quoi porte le contrat ou ce à quoi le débiteur est tenu. En principe, cet objet doit remplir trois condition : exister, être licite, et équilibrer. En l'espèce, l'affaire est relative à la condition de licéité de l'objet et plus précisément à la licéité des cessions de clientèles civiles. [...]
[...] Ainsi, la solution dispose que bien que la clientèle civile puise être objet du contrat, elle ne peut être considéré comme une chose et dès lors, sa liberté de choix doit être respecté. Si telle n'est pas le cas, comme en l'espèce, l'objet du contrat, bien que considéré comme objet du commerce, ne sera pas conforme à l'ordre public classique. En l'espèce, la haute juridiction dispose que la cession de clientèle civile est bien objet dans le commerce mais elle est illicite car contraire à l'ordre public. [...]
[...] Z de se réinstaller sur le territoire de certaines communes, et d'autre part l'obligation, pendant dix ans, pour M.Z, de reverser à M.X toutes les sommes qu'il reçoit pour établir des actes ou traités des dossiers de clients qui auraient décider de quitter la SCP pour le suivre dans sa nouvelle office. Plus tard, monsieur Z se réinstalle avec un autre confrère au sein d'une autre SCP en respectant la condition territoriale qui lui était imposée par l'acte de cession. Toutefois, M.X reproche à M.Z de ne pas avoir respecté la seconde stipulation contractuelle de non concurrence relative aux reversement des rémunérations de certains clients. Dès lors, il l'assigne en réparation de son préjudice. L'affaire se poursuit en appel devant la cour d'appel de Nîmes. [...]
[...] Aussi, un client, face à un notaire qui lui déconseille de venir dans son étude, n'est pas totalement libre. Sa liberté est bornée par le découragement que déploiera légitimement le notaire. Les risques qu'est susceptible de faire peser la stipulation d'une clause de non-concurrence sur la liberté de choix du client, lorsqu'elle s'accompagne d'une clause de reversement, sont donc accrus. Dès lors, la haute juridiction, confirmant la décision de la cour d'Appel, en a déduit que ladite clause stipulant le reversement des rémunérations était litigieuse. [...]
[...] La cour de Cassation retient donc que, la clause stipulant le reversement au cessionnaire pendant dix ans des sommes reçues par le cédant de la part des clients de son ancienne SCP notariale, dès lors que cette clause, emportant cession de clientèle, le prive de rémunération et l'amène à convaincre ses clients de choisir un autre notaire, portant atteinte au principe de liberté de choix de la clientèle conduit à la nullité de cette dernière (II). LA LICEITE DE LA CLAUSE DE CESSION DE CLIENTELE SOUMISE A L'EXIGENCE DE LA PRESERVATION DE LA LIBERTE DE CHOIX DES CLIENTS : La clientèle civile, c'est l'ensemble des individus qui sont en relation avec un membre d'une profession libérale pour recourir à ses services. Pendant longtemps, cette clientèle civile était jugé hors du commerce et ne pouvait faire l'objet de cession au profit d'un confrère. [...]
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