Vileté d'un prix, prescription, intérêt, société immobilière, capital d'une société
La nullité absolue surpasse la nullité relative du point de vue de l'intérêt. C'est ce qu'a voulu rappeler en outre la chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 23 octobre 2007.
Mme X cède à M.Y, quarante-neuf parts dont elle était le titulaire dans le capital d'une société immobilière, pour la modique somme d'1 franc.
Le 28 mars 2001, Mme X invoque la vileté du prix en assignant M.Y pour annulation de la cession.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 8 février 2006 rejette la demande formée. L'appelante se pourvoit alors en cassation.
[...] Nous voyons donc que cette solution retenue par la Cour d'Appel semble violer une partie des droits de l'un des contractants, voyons donc de quelle manière s'est manifestée l'intervention de la Cour de cassation dans cette affaire et sa position sur le sujet. II La position de la Cour régulatrice : le manquement à une condition essentielle du contrat A. Une absence de prix est une cause de nullité absolue La Cour de cassation a un raisonnement contraire à celui de la Cour d'appel dans la mesure où elle ne tient pas compte de l'intérêt particulier mais de l'absence d'une condition essentielle au contrat. La vileté d'un prix est un bas prix. La Cour de cassation évoque dès lors une nullité absolue. [...]
[...] La Cour de cassation fait dans cet arrêt une interprétation de l'absence d'un prix en disant que même la vileté d'un prix est considéré comme une absence de prix. La définition de la nullité absolue et l'article 1591 permet de qualifier la nullité comme absolue. Or, pour être réellement de nature absolue il faut que la sanction de cette inobservation soit imposée afin de protéger l'intérêt général. B. L'absence d'une seconde condition essentielle : la cause En l'espèce, seul M. Y a un intérêt particulier par ce contrat. M. [...]
[...] L'arrêt ne le dit pas expressément mais nous pouvons le déduire de la phrase : est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans En effet, avant la loi du 17 juin 2008, on avait une distinction traditionnelle entre la nullité relative qui était ouverte pendant un délai de 5 ans et la nullité absolue qui était ouverte pendant un délai de 30 ans. Cette loi a changé le droit applicable et a unifiée les délais de prescription : on utilise désormais l'article 2224 et l'article 1304 alinéa 1 du Code civil. Le principe général est 5 ans. [...]
[...] Il a été conclu dans le cadre d'un intérêt particulier pour M. Y qui a obtenu quarante-neuf parts pour seulement un franc. Mais Mme X épouse a-t-elle réellement eu un intérêt particulier ? Apparemment non. Il semblerait alors que Cour d'appel se soit fixée sur l'intérêt particulier et unique de M. Y. Cependant, le fait que toute nullité est soumise à la prescription de 5 ans est inexacte puisqu'avant la loi du 17 juin 2008, existait un délai de prescription différent selon la nature de la nullité. [...]
[...] Cette absence de motivation rend alors le cas de la cause illicite comme cause de la justification de la nullité absolue. La vileté du prix n'explique pas entièrement le choix de la nullité absolue de la Cour de cassation, puisqu'une autre condition essentielle est viciée : la cause. Cet arrêt a été rendu le 23 octobre 2007 donc avant la loi du 17 juin 2008 supprimant la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue quant au délai de prescription. L'annulation du contrat sera rétroactive. En l'espèce, une restitution des prestations est dès lors imposée. [...]
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