Lien de causalité, cause étrangère, faute de la victime, imprévisibilité, exécution du débiteur, exonération de responsabilité
L'arrêt proposé en date du 14 avril 2006 et rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur les caractères de la force majeure en matière contractuelle. Il doit être observé que le même jour, la formation la plus solennelle de la haute juridiction a également livré une définition de la force majeure en matière extracontractuelle.
En l'espèce, un contrat avait été conclu pour la conception d'une machine. Le fabricant n'a pu honorer la commande à la date prévue en raison de son état de santé et a convenu avec son contractant d'une autre date, laquelle n'a pas pu non plus être respectée, le fabricant étant décédé des suites d'un cancer.
Se prévalant d'une inexécution du contrat, le créancier a assigné les héritiers de son débiteur en résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et en réparation du dommage subi sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
[...] Comment qualifier l'événement prévisible dont la venue ne pouvait être évitée et dont les effets ne pouvaient être surmontés ? Aucune réponse univoque à cette interrogation ne peut être donnée, la condition d'imprévisibilité étant en l'espèce réunie. Il est ainsi difficile d'affirmer que la solution préjuge de ce qui aurait été jugé si l'imprévisibilité n'avait pas été constatée. En n'exigeant que les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation fait abstraction de la condition d'extériorité V. notamment Cass. 1e civ mars 1966 : Bull. civ. mars 1994 : Bull. civ. nov : Bull. [...]
[...] D'une part, certains arrêts de la Cour de cassation sont allés en ce sens. Ainsi, il a été jugé que l'irrésistibilité était à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement4. D'autre part, de nombreux auteurs souhaitaient qu'un événement même prévisible puisse être constitutif de la force majeure si sa prévision ne permettait pas d'en empêcher les effets et si le débiteur avait pris toutes les mesures requises pour éviter sa réalisation. [...]
[...] jud., art. L. 431-5). Toutefois, en pratique, on lui préfère l'Assemblée plénière C. org. jud., art. L. 431-7 : Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie Licence 2 Droit des obligations Séance 4 : Lien de causalité, cause étrangère, faute de la victime - 2007 L'Assemblée plénière de la Cour de cassation définit en matière contractuelle la force majeure comme un événement à la fois imprévisible et irrésistible Dès lors, elle n'accorde aucune attention à la condition d'extériorité Maintien de la double condition d'imprévisibilité et d'irrésistibilité Un événement revêt les caractères de la force majeure dès lors qu'il est imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (citer l'arrêt). [...]
[...] La prévisibilité de l'événement après la conclusion du contrat est indifférente et ne fait pas obstacle à la caractérisation de la force majeure. Il faut expliquer les raisons d'un tel choix. En choisissant la date de conclusion d'un contrat pour moment d'appréciation de la condition d'imprévisibilité, on fait peser sur le débiteur le risque d'inexécution qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat, puisque sa responsabilité sera engagée. Si l'événement à l'origine de l'empêchement était prévisible au moment de la conclusion du contrat, le débiteur s'est engagé alors qu'il savait qu'il ne pourrait peut-être pas honorer son engagement. [...]
[...] Dès lors l'impossibilité d'exécution caractérisée, le débiteur est exonéré de la responsabilité contractuelle encourue. L'exonération de responsabilité Si la maladie à l'origine de l'impossibilité d'exécution est constitutive de la force majeure, le débiteur n'aura pas à verser des dommages-intérêts à son créancier (citer l'arrêt). En d'autres termes, le débiteur est exonéré de sa responsabilité. Alors que les conditions de sa responsabilité étaient réunies (inexécution contractuelle à l'origine d'un dommage), celle-ci est écartée. L'exonération de responsabilité doit ainsi être distinguée de l'absence de responsabilité. [...]
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