Fiches d'arrêt, droit des obligations, exécution forcée, astreinte, Cour de cassation
La Cour de cassation réunie en sa 3e chambre civile a rendu un arrêt de cassation en date du 11 mai 2005 au visa de l'article 1184 du Code civil qui fixe les conditions de l'exécution forcée d'une convention.
En l'espèce, un contrat de construction est signé entre des particuliers et une société. Cependant, les particuliers débiteurs ayant payé la totalité du prix dès la signature de la convention ont refusé de signer le procès-verbal de réception en raison d'une non-conformité aux stipulations contractuelles établissant les modalités de la construction.
De ce fait, les particuliers débiteurs de l'obligation ont assigné la société créancière en réparation en nature ou en équivalent. C'est-à-dire qu'ils actionnent en exécution forcée. La juridiction de première instance les déboute. Par conséquent, ils interjettent appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière rejette une nouvelle fois la demande, aux motifs que les conditions relatives à l'exécution forcée en l'espèce ne sont pas remplies. Plus précisément, la non-conformité aux stipulations contractuelles ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et à son usage. De plus, elle précise que ces erreurs ne portent pas sur des éléments déterminants du contrat. Un pourvoi en cassation est alors formé par les particuliers.
[...] En l'espèce, un contrat de promesse de vente d'un bien immeuble est signé le 22 mai 1987 entre deux parties. Il est préciser que cette promesse de vente est valable jusqu'au 1er septembre 1987. La promettante a fait part de sa décision au bénéficiaire, de ne plus vendre, par notification le 26 mai 1987. Néanmoins les bénéficiaires ont levés l'option le 10 juin 1987. Par conséquent, la vente étant impossible, les bénéficiaires ont assignés la promettante en réalisation forcée de la vente. [...]
[...] L'immeuble est dissocié en deux baux dont le L'un est un bail à usage commercial l'autre à usage d'habitation à la société locatrice (Café Saint-Roch). De ce fait, la société locatrice a assigné la société bailleresse le 9 mars 2000 en remboursement de travaux exécutés dans les lieux loués. Cependant, la société bailleresse a également assignée sa locataire en date du 20 janvier 2001 en reconnaissance de validité de l'acte de rupture de bail délivré le 30 mai 2000 qui n'allègue aucune indemnité d'éviction. [...]
[...] La 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 16 janvier 2007, a donc du répondre à la question suivante : une obligation de faire ou de ne pas faire est elle susceptible d'une procédure d'exécution forcée reconnue à toute partie contractante ? La cour de cassation répond par l'affirmative Elle casse la décision de la cour d'appel est admet de ce fait, en acceptant le moyen du pourvoi pose en principe que l'exécution forcée se concilie avec une obligation de ne pas faire. Cette décision est par excellence une articulation de deux articles. En d'autres termes, elle accepte la réparation en nature d'une obligation de ne pas faire. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être fait droit. [...]
[...] La haute juridiction répond par la négative. Elle rend un arrêt de cassation et annule la décision de la cour d'appel. La cour de cassation énonce qu'il est nécessaire qu'il existe une notification préalable (une mise en demeure) de la part du locataire ou qu'une disposition de justice l'y oblige, sans quoi l'obligation à la charge du bailleur n'est pas effective. En ce sens, elle annule l'arrêt de cour d'appel pour violation de base légale. L'article 1144 qui énonce cette règle n'est pas applicable en l'espèce. [...]
[...] La question qui se pose à la cour de cassation est de savoir si le juge peut apprécier le montant de la somme d'argent d'une carence ? La cour de cassation dans son arrêt du 29 novembre 2005 rendu en 1er chambre civile casse et annule l'arrêt rendu par la CA de Bastia le 29 avril 2003 au motif créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt de la sommation de payer. [...]
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