L'extinction, obligation, cas particulier, paiement, spontané
Un arrêt de la première chambre civile du 15 mai 1990 avait décrété que le tiers non intéressé qui paye la dette d'autrui avec son propre argent, a, même sans être subrogé dans les droit du créancier, un recours contre le débiteur, et ce recours trouve son fondement dans le fait que le paiement est générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle qui a été éteinte par le paiement libéral en question.
Ici la Cour de cassation est revenue sur sa position : un beau père voulait le remboursement aux héritiers de sa belle fille morte, du montant de la taxe d'habitation qu'il avait du régler car celle-ci habitait chez lui. Débouté par les juges du fond qui lui ont dit qu'il fallait prouver l'existence d'un accord conclu entre lui et sa belle fille pour justifier un recours (donc remboursement n'aurait pu être fondé que sur une reconnaissance de dette ou tout type d'acte contractuel).
[...] (imputation et pluralité de dettes : article 1253 et S. code civil Solution de principe : imputation par le débiteur C'est au débiteur qu'il appartient de choisir la ou les dettes sur lesquelles il entend imputer son paiement. Il doit donc exprimer sa volonté bien que la jurisprudence admette que celle-ci puisse être tacite. La liberté du débiteur n'est cependant pas totale : l'imputation doit s'opérer, sauf accord du créancier, prioritairement sur les intérêt, et d'abord sur les dettes échues. [...]
[...] L'extinction des obligations : cas particulier, du paiement spontané Le paiement, au sens juridique représente l'exécution de toute obligation. C'est donc l'extinction de l'obligation a la suite de son exécution volontaire par le débiteur LES PARTIES AU PAIEMENT LE SOLVENS : celui qui exécute le paiement Le solvens est la personne qui effectue le paiement est donc c'est le plus généralement le débiteur lui-même ou son représentant. Article 1236 code civil : une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel qu'un coobligé ou une caution l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, si il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé au droit du créancier CAS PARTICULIER : LE PAIEMENT DE LA DETTE D'AUTRUI : article 1236 al 2 CCass 1ère civile 2 juin 1992 Un arrêt de la première chambre civile du 15 mai 1990 avait décrété que le tiers non intéressé qui paye la dette d'autrui avec son propre argent, même sans être subrogé dans les droit du créancier, un recours contre le débiteur, et ce recours trouve son fondement dans le fait que le paiement est générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle qui a été éteinte par le paiement libéral en question. [...]
[...] Le paiement par virement : CCass com 3 février 2009 Lorsque le paiement doit avoir lieu avant une certaine date, il devient important de savoir a quel moment précisément le paiement par virement a eu lieu : depuis CCass civ 1ère 23 juin 1993 : le virement vaut paiement quant le montant a été inscrit sur le compte du bénéficiaire. Mais finalement est ce que la date a laquelle le compte du banquier a été crédité ne peut pas être retenu comme date de paiement puisque le banquier est bien le dépositaire du bénéficiaire et que donc le virement banquier bénéficiaire n'est qu'une formalité de régularisation ? C'est la solution qu'à retenu la cour de cassation, la réception par le banquier du virement vaut paiement. [...]
[...] Cette opposition est aujourd'hui assimilée a une saisie conservatoire et est réglée par les articles 74 et s de la loi du 9 juillet 1991. L'IMPUTATION DU PAIEMENT Le problème de l'imputation du paiement se présent quand un débiteur effectue un paiement insuffisant pour couvrir toutes les dettes dont il est tenu a l'égard de son créancier. Il en va ainsi par exemple, lors du paiement partiel d'une dette unique, ou d'une pluralité de dette unissant le même créancier a un débiteur. [...]
[...] Plus tard, une expertise judiciaire montre que la véritable cause résidait dans des vices de construction. Donc l'assureur n'avait pas payé sa propre dette mais bien la dette du constructeur : et il assigne le constructeur pour obtenir le remboursement de la somme versée : la dette existait bien, mais le solvens : celui qui paye, l'assureur des époux, n'en était pas donc le véritable débiteur et avait ici payé par erreur : dans ce cas, on a l'action en répétition de l'indu de l'article 1377 mais c'est un recours limité car le solvens ne peut exercer un recours que contre l'accipiens, cad ici les époux ! [...]
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