Exigibilité de la caution, débiteur, sûreté, fonds de commerce, exécution d'engagement
« Qui prête son aiguille en gage en perd l'usage », cet adage limousin peut sembler bien sévère à l'encontre de débiteur, sous-entendant que si le créancier ne prend pas la précaution d'assortir sa créance d'une sûreté, le débiteur ne remboursera pas.
Et en l'espèce dans l'arrêt de la chambre mixte en date du 8 Juin 2007, le créancier s'est protégé, mais il est question de l'exigibilité de la caution.
En effet un particulier s'est dans un acte porté caution solidaire du paiement du prix de vente d'un fonds de commerce auprès du dirigeant de la société qui l'a acheté. Suite à la liquidation judiciaire de la société, la caution demande la nullité du contrat de vente pour dol et de son engagement de caution au vu des articles 2289 et 2313 du code civil, et reconventionnellement le dirigeant demandent à la caution l'exécution de son engagement.
[...] Exigibilité de la caution, commentaire de la chambre mixte Juin 2007 Qui prête son aiguille en gage en perd l'usage cet adage limousin peut sembler bien sévère à l'encontre de débiteur, sous entendant que si le créancier ne prend pas la précaution d'assortir sa créance d'une sûreté le débiteur ne remboursera pas. Et en l'espèce dans l'arrêt de la chambre mixte en date du 8 Juin 2007, le créancier s'est protégé, mais il est question de l'exigibilité de la caution. [...]
[...] Mais prenons la nullité relative dans le sens du débiteur, elle sert uniquement à protéger le débiteur principal, tandis que la caution s'est engagée en connaissance de cause. Ainsi donc la caution perd un peu de son caractère accessoire, car quoi qu'il en soit elle se retrouve obligée alors que l'obligation principale est nulle. Et donc on peut en l'espèce la concevoir plus comme une garantie que comme une caution. La caution se retrouve dans la position du débiteur principal alors que dans le cautionnement la personne qui s'est portée garant n'avait pas consentit à de tels engagements. [...]
[...] L'inopposabilité des exceptions personnelle du débiteur. Dans sa première partie de sa solution la Cour nous dit que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal Ce principe a pour fondement l'article 2313 du code civil, qui en son alinéa 1er dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérente à la dette. Quant à lui l'alinéa 2 vient poser l'exception affirmée par la chambre mixte dans cette affaire, c'est-à-dire que la caution ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur. [...]
[...] Remise en cause du caractère accessoire de la caution. Le caractère accessoire de la caution est remis en cause par le maintien de la caution alors qu'il y a nullité relative de l'obligation principale solution qui a ses effets et justifications discutables. A. Le maintien de la caution. On vient de voir dans la première partie que le caractère accessoire de la caution est de son essence, c'est-à-dire que c'est dans sa nature même, les parties ne peuvent pas y déroger. [...]
[...] c'est une belle leçon de moralité , camouflée par l'écran de personnalité morale puisque le c'est la même personne physique en sa qualité de dirigeant qui a contracté la dette puis s'est portée caution. D'où la question de savoir si en l'espèce la caution est réellement un tiers au contrat qui ne peut pas invoquer l'exception personnelle comme l'avait déjà affirmé la 1ère chambre civile le 15 décembre 1999. B. Les justifications et effets discutables. Le premier argument de cette décision qui jette un grand coup au caractère accessoire du cautionnement, reste bien le fait qu'en l'espèce c'est une personne morale qui est en liquidation judiciaire donc en cessation de paiement. [...]
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