Cautionnement, sureté réelle, chambre mixte, obligation, créancier, débiteur
« Contrat en vertu duquel une personne, se portant caution de l'obligation d'autrui, s'engager envers le créancier de celui-ci à payer la dette du débiteur, pour le cas où celui-ci n'y satisferait pas lui-même », ainsi est défini le cautionnement par Gérard Cornu.
Cependant, il arrive qu'un tiers accepte la constitution d'une sûreté réelle sur un bien de son patrimoine. C'est précisément le cas dans l'arrêt qui a été rendu par la chambre mixte de la cour de cassation le 2 décembre 2005. Seulement, s'ajoute la particularité que le tiers en question a accepté la constitution d'une sûreté réelle sur un bien du patrimoine qu'il partage avec son épouse.
[...] 1ère février 2006 et 21 février 2006), mais qui pourra sans doute faire l'objet de corrections et précisions, ce qui est déjà le cas, puisqu'un mouvement dans ce sens a déjà été amorcé. L'ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme des sûretés a introduit un alinéa 2 à l'article 1422 selon lequel les époux communs en biens ne peuvent « l'un sans l'autre affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers ». La Jurisprudence a précisé que l'article 1422, alinéa 2 « n'a pas un caractère impératif et n'est pas immédiatement applicable aux contrats en cours ». [...]
[...] Comme le souligne bien Valérie Avena Robardet, les parties devront choisir entre le cautionnement, stipulé expressément (avec l'accord de l'époux lorsque le patrimoine commun est engagé), et la constitution d'une sûreté réelle en garantie de la dette d'autrui. Mais le « cautionnement rée » comme il fut autrefois utilisé par les juges n'existera plus, du moins pas sous la même forme. Ainsi, l'arrêt commenté décide que ce type de combinaison (cautionnement-sûreté réelle) ne se présume pas, mais il peut alors résulter de l'acte, conventionnellement. Il semble que la chambre mixte a dégagé ce principe pour soustraire la sûreté pour autrui à l'article 1415. [...]
[...] La cour d'appel estime en effet que le simple nantissement donné par Mr X ne peut être assimilé à un cautionnement, même réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 (qui pose le principe que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient étés contractés avec le consentement de exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres). La requérante se pourvoit alors en cassation. La question qui se pose à la cour de cassation est alors de savoir si le nantissement donné par Mr X est assimilé à un cautionnement réel qui serait régit par l'article 1415. Autrement dit, l'époux marié sous le régime de la communauté, doit-il obtenir le consentement de son conjoint lorsqu'il conclut une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui, conformément à l'article 1415 ? [...]
[...] Or, la cour de cassation condamne aujourd'hui cette expression : une sûreté réelle ne peut être un cautionnement. Or, la requérante estime que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415. Or, la chambre mixte ne voit pas la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers comme un cautionnement réel, ou cautionnement simple. La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers vue par la chambre mixte La conception adoptée par la cour de cassation : Dans cette expression, on retrouve le mot « cautionnement » (qui correspond à un engagement personnel, une sûreté personnelle) joint au mot « réel », qui renvoie aux sûretés réelles. [...]
[...] S'il s'agissait d'un cautionnement, si la chambre mixte avait admis le fait qu'une sureté réelle (un nantissement en l'espèce) consentie pour garantir la dette d'un tiers soit considéré comme un cautionnement, l'époux qui n'a pas donné son accord exprès aurait pu s'opposer à ce cautionnement, or, la cour considère que ce n'est pas un cautionnement, donc le régime du cautionnement n'est pas appliqué. La cour de cassation en vient même à abandonner l'expression « cautionnement réel », qui était source de trop de confusions. [...]
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