Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2007, conditions, validité, conventions
En l'espèce, M. X. a conclu avec la société MDM un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo, en vertu duquel, il disposait, moyennant une contrepartie financière, d'un lot de cent vingt cassettes pour une période de dix mois renouvelable. Eu égard au fait que la société MDM avait conclu un contrat similaire avec un restaurateur à treize kilomètres du lieu où M. X. ouvrait son point de location, sans l'avoir informé, ainsi qu'à l'ancienneté et à la mauvaise qualité des cassettes, celui-ci refusa de verser les sommes que lui réclamait la société MDM au titre de l'exécution du contrat. Cette dernière assigna M. X. en recouvrement des sommes convenues.
[...] En l'espèce, il semblerait que la société MDM ait intentionnellement dissimulé deux faits. D'une part, elle n'aurait pas révélé à son cocontractant qu'elle avait fait signer un contrat du même type à un restaurateur installé à treize kilomètres, alors même qu'il s'agissait d'une information importante au regard de la faiblesse de la population sur le territoire géographique sur lequel son cocontractant était installé. D'autre part, elle aurait sciemment dissimulé l'ancienneté et la mauvaise qualité des cassettes que son cocontractant allait louer à sa propre clientèle. [...]
[...] L'existence de la cause dépend du point de savoir si l'exécution du contrat possible selon l'économie voulue par les parties (cf. 3e attendu)“. De ce point de vue, l'existence de la cause semblait pour le moins contestable en l'espèce, au regard au très faible nombre d'habitants dans le village où M. X. avait ouvert son point club vidéo. Il était en effet raisonnablement permis de se demander si cette activité avait une quelconque chance de prospérer, et de fait, si M. [...]
[...] Par arrêt en date du 27 mars 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X., en reprenant les motifs de l'arrêt d'appel, à savoir, d'une part, que société MDM pas commis de dol à l'égard de [M.X.], dans la mesure où c'est ce dernier qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui, et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle“, d'autre part, que X sur lequel repose la démonstration [de l'impossibilité d'exécuter le contrat selon l'économie voulue par les parties en raison de l'absence de contrepartie réelle], n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir“. [...]
[...] Pourtant, au regard du très faible nombre d'habitants dans le village où M. X. avait ouvert son point club vidéo, il était raisonnablement permis de se demander si cette activité avait une quelconque chance de prospérer. Si le principe posé par l'arrêt de la première chambre civile le 3 juillet 1996 est réaffirmé ici, par le biais des règles de preuve, sa portée est toutefois bien tempérée par l'arrêt du 27 mars 2007. Eu égard au fait de l'espèce, il nous semble qu'il sera bien difficile à l'avenir d'établir une telle absence de cause. [...]
[...] Malaurie et Aynès, la cause, “c'est la considération du but du débiteur“, autrement dit, un moyen d'atteindre un résultat. Par exemple, l'acheteur s'oblige à payer un prix pour obtenir la chose vendue. La cause du paiement, c'est l'obtention de la chose objet du contrat. Pour la jurisprudence, lorsque le contrat est sygnallamatique, cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre“ (Cass. civ. 1re mai 2007). Appliquée à l'espèce, la définition jurisprudentielle de la cause dans l'hypothèse des contrats synallagmatiques reviendrait à considérer que la cause de l'obligation de M. [...]
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