Cour de cassation, Chambre civile, 7 juin 1989, effets, contrat
Il est très courant aujourd'hui qu'un employeur, en tant que représentant d'une personne morale, souscrive à un contrat d'assurance au vu de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant aux conditions définies par le contrat. Ce type de contrat est appelé contrat d'assurance de groupe et est défini à l'article L. 140-1 du Code des Assurances.
Ce type de contrat inclus donc des tiers et fait donc exception l'effet relatif du contrat, dans lequel le contrat conclu n'engage que les parties qui y ont consenties. Ces exceptions à l'effet relatif du contrat sont envisagées aux articles 1120 et 1121 du Code civil qui traitent successivement de la promesse de porte-fort et de la stipulation pour autrui. L'arrêt du 7 juin 1989, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, témoigne de la seconde exception.
En l'espèce, un contrat d'assurance de groupe a été conclu par l'APCAPLIS (Association de prévoyances des commerçants, artisans, professions libérales, industriels et leurs salariés) et l'APEP (Association pour la prévoyance dans l'enseignement privé) avec la compagnie d'assurances Via, garantissant aux membres de ces deux associations un régime de prévoyance s'ils y adhéraient individuellement. La compagnie d'assurances décide de passer par la société Sofraco pour que soit géré le système. A la suite de ce contrat, les deux associations n'ont pas payé régulièrement leurs cotisations et la compagnie d'assurance s'est estimée privée d'une partie des cotisations qui lui étaient dues. Cette dernière a donc informé les deux associations et tous les adhérents qu'elle procéderait à une compensation entre ce qu'elle estimait lui revenir et ce qu'elle devait, et à la suspension de toutes les prestations des adhérents jusqu'à tant qu'elle soit remboursée.
Les associations ont assigné la compagnie d'assurances pour faire juger qu'elle ne pouvait opérer cette compensation. Les juges du premier ressort ont donné raison aux associations et les juges d'appel, ont confirmé cette position dans un arrêt rendu en date du 18 mars 1987. La compagnie d'assurances s'est donc pourvue en cassation.
[...] La compagnie d'assurances décide de passer par la société Sofraco pour que soit gérer le système. A la suite de ce contrat, les deux associations n'ont pas payé régulièrement leurs cotisations et la compagnie d'assurance s'est estimée privée d'une partie des cotisations qui lui étaient dues. Cette dernière a donc informé les deux associations et tous les adhérents qu'elle procéderait à une compensation entre ce qu'elle estimait lui revenir et ce qu'elle devait, et à la suspension de toutes les prestations des adhérents jusqu'à temps qu'elle soit rembourser. [...]
[...] Il s'agit donc de savoir si l'assureur pouvait valablement opérer cette compensation sans aucune distinction entre les adhérents ? Et est-ce que les associations stipulantes étaient fondées à agir contre l'assureur promettant en exécution de sa promesse au profit des adhérents bénéficiaires ? La Cour de cassation rejette le pourvoi de la compagnie d'assurances dans son arrêt du 7 juin 1989, en vertu du principe que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée par moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur La Cour de cassation témoigne de ce qu'il n'y a aucune incohérence à soutenir que la stipulation peut engendrer l'existence d'un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, entre assureur et adhérent, tendant à la recevabilité de l'action exigeant de l'assureur à ce que soit tenu ses engagements Dans une seconde partie, il sera étudié les conséquences dues à l'existence de ce lien contractuel direct entre les adhérents à un contrat de groupe et l'assureur (II). [...]
[...] Ce type de contrat inclue donc des tiers et fait donc exception l'effet relatif du contrat, dans lequel le contrat conclu n'engage que les parties qui y ont consenties. Ces exceptions à l'effet relatif du contrat sont envisagées aux articles 1120 et 1121 du Code civil qui traitent successivement de la promesse de porte-fort et de la stipulation pour autrui. L'arrêt du 7 juin 1989, rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, témoigne de la seconde exception. [...]
[...] - Cependant, cette action a tout de même des effets à l'égard des tiers bénéficiaires. - Le particularisme de la stipulation pour autrui réside dans l'obligation pour le promettant d'exécuter la prestation promise au contrat directement au profit du tiers bénéficiaire. - Celui-ci bénéficie donc d'un droit direct contre le promettant qui n'exécute pas sa promesse, sans avoir à passer par l'intermédiaire du stipulant. - Or, dans cette affaire c'est le stipulant lui-même qui a saisi le juge. - Donc le stipulant à un lien avec le promettant mais aussi avec le tiers, de même le tiers a un lien direct avec le stipulant mais aussi avec le promettant. [...]
[...] - Ainsi, le promettant se trouvait obligé d'exécuter la prestation promise à l'égard des tiers bénéficiaires. II- Les conséquences quant à l'existence d'un lien contractuel direct entre les adhérents et l'assureur Après avoir reconnu la recevabilité de l'action, le juge met en avant l'obligation du promettant à verser les prestations promises Mais aussi, il condamne la non dissociation des adhérents par la mise en œuvre d'une compensation généralisée La reconnaissance par le juge de l'obligation du promettant à verser les prestations promises - Dans les rapports promettant/tiers bénéficiaire, la stipulation pour autrui à la particularité d'obliger le promettant à exécuter ses obligation vis-à-vis du tiers. [...]
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