cour de cassation, chambre civile, 3 juin 1966, principe d'option, obligation alternative
En un arrêt daté du 3 juin 1966, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le principe d'option qui réside dans la notion d'obligation alternative et plus précisément l'irrévocabilité du choix de son objet.
En effet, dans cette affaire, Juliette X, veuve Y a vendu à Fernand B un immeuble contre une rente viagère affectée d'une clause d'échelle mobile. La crédirentière avait le choix soit de demander l'application de la clause d'échelle mobile dont la rente était assortie, soit l'application des majorations légales et options exercées en faveur des majorations légales. Se trouvant dans un cas d'obligation alternative, la crédirentière va choisir la deuxième puisqu'elle va obtenir une majoration de sa rente, par différents commandements, en vertu de la loi. La crédirentière est décédée et Madame Georgette C épouse 7 est devenue sa légataire universelle. Pour autant, une action est intentée contre cette dernière par Fernand B afin que la crédirentière se voit annuler la majoration légale de sa rente.
Après un jugement en première instance, un appel a été interjeté. En un arrêt daté du 10 décembre 1963, la Cour d'appel de Nîmes a refusé à la crédirentière le bénéfice des majorations légales et a annulé les commandements. Ainsi, selon les juges du fond, la rente révisée en 1950 « ne saurait être considérée comme fixe, puisque la veuve Y pouvait demander l'application de la clause d'échelle mobile à tout instant ». Non contente de cet arrêt, l'héritière de la crédirentière a formé un pourvoi en cassation.
[...] La Cour a donc noté que la Cour d'appel avait méconnu le caractère définitif de l'option exercée en faveur des majorations légales pour la période visée par les commandements et les principes régissant les obligations alternatives. Cet arrêt pose donc les principes des obligations alternatives qui ont été méconnue par les juges du fond dans cet arrêt ; il impose également l'irrévocabilité de l'obligation une fois que son objet a été choisi par la partie concernée (II). I. Le choix définitif de l'objet de l'obligation alternative. [...]
[...] LA Cour vient ici poser un principe fondamental concernant cette notion. B. L'irrévocabilité du choix de l'objet de l'obligation. Force est de constater que le code civil ne comporte aucune dispositions légales quant à l'irrévocabilité du choix de l'objet de l'obligation, une fois celui-ci déterminé. Certes, le débiteur ou alors le créancier s'il a été expressément nominé par le contrat ou l'acte générateur de la créance, peuvent le déterminer, mais aucune dispositions légales ne viennent éclairer le praticien du droit sur une telle interrogation. [...]
[...] La lecture de cet arrêt permet d'observer la relation contractuelle entre les deux parties. Ainsi pour tous contrats, c'est la liberté contractuelle qui prévaut. Pour autant, on peut se demander si le principe même de l'obligation alternative est en accord avec cette liberté contractuelle des parties De même que les réformes envisagées du régime général des obligations semblent conforter une telle pratique et même l'inscrire dans la loi A. Un respect relatif de la liberté contractuel. Critiques quand à la liberté contractuelle et à la sécurité juridique. [...]
[...] Le texte énonce aussi que si ce dernier ne fait pas son choix dans un délai raisonnable, l'autre partie pourra alors, après une mise en demeure soit exercer ce choix, soit résoudre le contrat. On voit bien ainsi le prolongement de la jurisprudence étudiée. Ainsi ce projet vient inscrire dans la continuité des dispositions du droit positif. Quand au choix définitif. Comme nous avons pu le constater l'attrait principal attrait de cet arrêt est de poser le principe selon lequel le choix de l'objet de l'obligation alternative est définitif, dès qu'il est fait par la partie à laquelle il appartient. [...]
[...] Cette position de la Cour de cassation n'est pas inscrite dans le code civil. La encore cet arrêt de la haute juridiction judiciaire trouve sa portée dans les avants projets de réforme du régime général des obligations. En effet, dans chacun des deux textes il est mentionné que le choix de l'objet de l'obligation alternative est définitif et exercé en principe par le débiteur de l'obligation. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation se voit conforté sa position, ses jurisprudence étant inscrite ans des projets de la loi. [...]
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