Cour de cassation, Chambre civile, 12 décembre 2001, la notion de cession de contrat, délégataire, consentement du cédé
En droit civil, la notion de cession de contrat est distincte de celle de la délégation et notamment quant au sort du consentement du cédé mais dans cet arrêt du 12 décembre 2001, la jurisprudence a assimilé le régime de la cession de contrat à celui de la délégation alors que ces deux notions ont des conditions et des effets différents.
[...] La CC a en quelque sorte dénaturé la cession de contrat, elle pose son jugement, sa justification sur l'article 1275 du code civil alors que cet article ne relève et ne traite pas de cession de contrat mais de la délégation. On peut penser qu'elle confonde ces deux notions posées par le droit civil et cette assimilation peut être vue comme une incohérence de la jurisprudence au droit en vigueur. L'opération de cession de contrat n'est qu'une transmission d'une obligation contractuelle d'une personne à une autre, elle ne transforme pas l'obligation alors que la délégation transforme l'obligation, elle va créer une nouvelle obligation par la substitution du délégant. [...]
[...] La délégation est parfaite quand le délégué s'engage à l'égard du délégataire et libère donc le délégant, la délégation opère une novation, il n'y a qu'une obligation autonome. Cependant, la délégation impose le consentement des trois parties au contrat, le consentement du délégataire est exigé à l'article 1275 du code civil dans la mesure où il doit consentir à l'opération en déclarant expressément décharger le délégant. A défaut du consentement expresse de décharger le délégant, la délégation sera imparfaite et n'opère pas de novation. La délégation imparfaite créée une nouvelle obligation entre le délégué (SCI) et le délégataire il y a donc adjonction de débiteurs. [...]
[...] La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle affirme que le consentement du cédé est exigé afin d'annuler les décharges de celui, le cédant pouvait donc demander au cédé la somme de euros qu'elle réclamait. Cette décision de la cour de cassation se fonde sur l'article 1275 du code civil qui régit la délégation, cela sous-entend que l'obligation de la SCF (cédant) est maintenue quand il n'y a que la seule acceptation par la SCI (cessionnaire) de la substitution d'un nouveau débiteur (SCI). [...]
[...] Cette solution de la CC a entrainé comme conséquences assez importantes, la non libération du cédant sans le consentement expresse du cédé le déchargeant de son obligation qu'il avait transféré (application de l'article 1275 « délégation » à la cession de contrat), cela sous-entend aussi qu'il n'y a plus de transmission dans une cession mais qu'une transformation. L'absence de décharge expresse du cédant par le cédé en présence de cession de contrat n'entraine plus une substitution comme quand le cédant se substitue au cessionnaire mais entraine une adjonction comme le choix pour le cédé de choisir de poursuivre un des deux débiteurs. [...]
[...] La transformation d'une société ne donne pas naissance à une nouvelle société. En l'espèce, la société SCF qui s'est transformée en la SCI puis en la SNC n'a pas eu pour résultat la création d'une nouvelle société mais juste la modification du nom de la société, il n'y a donc pas eu besoin du consentement du cédé dans la transmission de l'obligation. La CA s'est conformée au droit civil dans sa prise de décision, l'acceptation contractuelle d'une substitution de débiteur devrait en principe entraîner la renonciation à poursuivre le débiteur originaire (cédant) par le cédé. [...]
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