Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 30 octobre 2008, disparition, cause, caducité, acte
En l'espèce, un ex-mari s'engage auprès de son ex-épouse à lui verser à compter du 1er décembre 1972 une pension pour la charge de leur enfant. A partir de novembre 1974, l'enfant devient à la charge exclusive du père.
Le créancier de la pension alimentaire assigne en paiement le débiteur.
La Cour d'appel de Rennes confirme le jugement rendu en première instance par un arrêt du 11 mai 2007, rejetant la demande au motif que la cause de l'engagement avait disparu dès lors que l'enfant était à la charge de son père.
Le créancier forme un pourvoi en cassation. Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1131 du Code civil en retenant que la cause de la reconnaissance de dette souscrite en 1972 avait disparu en novembre 1974, alors que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite.
[...] Une caducité dépourvue d'effet rétroactif L'arrêt de la Cour de cassation relève que l'engagement pris par le débiteur était à « exécution successive ». Cette mention laisse supposer que la caducité n'a pas d'effet rétroactif. Ici se joue la différence entre la nullité et la caducité, relevée par la Cour de cassation : l'engagement se trouve privé d'effet à l'avenir, mais les effets qui se sont déjà produits ne sont pas remis en cause. La sanction n'a donc pas d'effet rétroactif quant aux effets produits par l'obligation. [...]
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative, rejetant le pourvoi. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel, qui a caractérisé l'intention successive du débiteur par une recherche de la commune intention des parties, a constaté la disparition de la cause de cet engagement, d'où sa caducité. Par le présent arrêt, la Cour de cassation consacre le rôle perdurable de la cause pendant l'exécution de l'obligation unilatérale et sanctionne une disparition de la cause pendant l'exécution de cette obligation par la caducité de l'acte (II). [...]
[...] Le créancier forme un pourvoi en cassation. Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1131 du Code civil en retenant que la cause de la reconnaissance de dette souscrite en 1972 avait disparu en novembre 1974, alors que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite. La Haute juridiction devait s'interroger sur le point de savoir si la disparition de la cause postérieurement à la souscription d'un engagement entraîne la caducité de l'acte. [...]
[...] En l'espèce, l'engagement est à « exécution successive » : l'existence de la cause est érigée en condition de pérennité du contrat. Il s'agit d'un acte unilatéral à titre gratuit : dans cette hypothèse, la cause s'identifie au motif, au mobile. La cause doit non seulement exister au moment de l'engagement mais encore perdurer pendant l'exécution. La théorie de la cause se dédouble entre cause du contrat et cause de l'obligation, cette dernière ne fonctionnant vraiment que dans les contrats synallagmatiques et les contrats à titre onéreux. [...]
[...] » paru au Recueil Dalloz 2010, p la cause peut « [ ] constituer autre chose qu'un instrument de contrôle objectif de la rationalité du consentement ». Des conséquences juridiques conditionnées par une certaine nature de l'engagement Comme le souligne le professeur, la cause est aussi appréhendée comme une technique de contrôle de l'équilibre structurel du contrat. La condition de l'existence de la cause doit dans ce cas être vérifiée tout au long de l'exécution de l'obligation. Cependant, ces conséquences juridiques ne peuvent pas jouer pour tous les contrats. [...]
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