Cour de cassation, 13 juin 2006, obligation, quasi-contractuelle, qualification
L'avocat général De Goutte déclare que pour harmoniser la jurisprudence il faut prendre en compte « l'équilibre entre les différents intérêts en présence ». La solution prise par la Cour de cassation le 13 juin 2006 montre cette volonté.
Dans le cadre d'une stratégie commerciale, une société de vente par correspondance envoie une lettre à une de ces clientes. Cette lettre datée du 15 avril 1996, annonce à celle-ci que grâce à ses nombreux points de fidélité, elle est l'heureuse gagnante d'un gain s'élevant à dix mille dollars. Dans une deuxième lettre, datée du 18 avril 1996, la société annonce à sa cliente qu'elle a, en réalité, gagné le droit de participer à un tirage au sort pour remporter le montant des gains annoncés précédemment. En effet celle-ci n'a pas encore gagné les dix mille dollars annoncés mais le droit de participer au tirage au sort pour remporter ce montant. Cette promesse de gain était donc purement illusoire et fait entièrement partie des principes publicitaires de ce genre de société de vente par correspondance.
La cliente, se posant comme victime de ses loteries mensongères et trompeuses, assigna la société de vente par correspondance en paiement de la somme promise. Il semble que le tribunal de première instance l'ait déboutée de ses prétentions. Elle a alors interjeté appel. La Cour d'appel n'a pas fait grâce aux prétentions de la victime. Celle-ci s'est alors pourvue en cassation. Le Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation et a renvoyé les parties devant une autre Cour d'appel sur le motif que la Cour d'appel avait violé l'article 1371 du Code civil.
[...] Si la Cour de cassation a déjà créé un quasi-contrat, rien ne l'empêche d'en créer un autre. C'est ce qu'elle a fait dans un arrêt de la chambre mixte du 6 septembre 2002. C'est ce quasi-contrat qu'elle utilise ici dans sa décision rendue la 13 juin 2006. Ce nouveau quasi-contrat est totalement innovant dans sa forme car il repose ici sur un fait volontaire du débiteur fait dans son propre intérêt. En effet le but des sociétés de vente par correspondance n'est pas d'offrir une multitude de lot mais de pousser à l'achat par cette stratégie publicitaire. [...]
[...] La quasi-contrat fait donc parti des faits juridiques. L'article 1371 du Code civil dispose en effet que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties Un quasi-contrat naît donc d'un fait volontaire licite. Dans le cas présent l'origine du quasi-contrat utilisé par la Cour de cassation est annonce du gain à une personne déterminée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa En effet la société de vente par correspondance a envoyé une lettre à une de ses clientes lui annonçant qu'elle avait gagné une grosse somme. [...]
[...] L'avocat général De Goutte déclare que pour harmoniser la jurisprudence il faut prendre en compte l'équilibre entre les différents intérêts en présence La solution prise par la Cour de cassation le 13 juin 2006 montre cette volonté. Dans le cadre d'une stratégie commerciale une société de vente par correspondance envoie une lettre à une de ces clientes. Cette lettre datée du 15 avril 1996, annonce à celle-ci que grâce à ses nombreux points de fidélité, elle est l'heureuse gagnante d'un gain s'élevant à dix mille dollars. [...]
[...] La Cour de cassation pouvait également basé son raisonnement sur l'idée contractuelle, c'est la solution qu'elle retient dans un arrêt du 12 juin 2001. En promettant un gain, la société de vente par correspondance s'engageait à le donner. On utilisait donc l'origine contractuelle ou l'engagement unilatéral de volonté. Ce qui permettait d'obtenir l'exécution forcée et donc de contraindre la société à verser le gain promis et d'avoir donc une meilleure protection des victimes qui n'avait pas à prouver le préjudice subit mais seulement l'inexécution de l'obligation. [...]
[...] La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel car elle considère que la mention de l'aléa a été faite trop tard. La question posée ici à la Cour de cassation est de savoir sur quel fondement peut-elle s'appuyer pour sanctionner les loteries publicitaire. La Cour de cassation déclare en effet que la mention de l'aléa doit avoir lieu avant l'annonce du gain. Or dans le cas présent l'annonce du gain a été faite trois jours avant la mention de l'un aléa. [...]
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