convention, force obligatoire, devoir de bonne foi, prérogatives contractuelles, sauvegarde de la sécurité
L'article 1134 du code Civil dispose que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La convention constitue la loi des parties qui s'impose donc aux parties, mais aussi au juge. Toute l'exécution du contrat est gouverné par le respect de la volonté commune des parties telle qu'exprimée dans le contrat. Le contrat tire avant tout sa légitimité de sa conformité à la loi.
Il ne suffit pas qu'il y ait un accord de volonté pour former un contrat, mais il faut qu'il soit légalement formé, en adéquation avec les lois. Par exemple l'article 1134-3 du Code civil dispose que les conventions : " doivent être exécutées de bonne foi."
[...] Ensuite, la bonne foi permet au juge de sanctionner des comportements déloyaux, par exemple l'interdiction de contredire au détriment d'autrui. Cela est rattaché au principe de cohérence qui est proche de la théorie anglo-saxonne de l'Estoppel. Mais il y a une limite á la prise en compte de la bonne foi dans le contrat, c'est que le juge ne peut pas remettre en cause la substance des droits et obligations légalement convenues entre les parties en l'espèce, même de mauvaise foi, le contractant conserve son droit de créance nait du contrat car c'est le cœur du contrat. [...]
[...] en l'espèce, la mauvaise ou bonne foi ne peut exercer aucune influence sur l'existence de la créance et sur la substance des droits du contrat car la force obligatoire du contrat limite les pouvoirs du juge. La bonne foi est donc mise de coté en matière de substance des droits du contrat, ce qui rompt l'équité du contrat mais qui garantie la sécurité juridique. La cour de cassation privilégie dans cette solution la volonté des contractants et non leur attitude . Ainsi avons-nous vu que le contenu du devoir de bonne foi mais aussi que la cour de Cassation privilègie la force obligatoire du contrat, cœur du contrat, à la bonne foi. [...]
[...] Ceci est l'un des problèmes que soulèvent la solution de la cour de Cassation. De même, il y a des clauses qui naissant de la volonté des contractants qui posent des problèmes comme par exemple la clause résolutoire. elle permet aux contractants de mettre fin au contrat unilatéralement sans passer devant le juge. Relève-t-elle de la substance ou d'une simple prérogative contractuelle? La solution de la Cour de cassation a été confirmée par la troisième chambre civile de la cour de cassation du 9 décembre 2009. [...]
[...] Nous allons donc voir dans une première partie que la hiérarchisation entre le principe de la force obligatoire du contrat et l'exigence de bonne foi contractuelle puis nous montrerons le rôle limitatif du juge face à l'usage déloyal de prérogatives contractuelles La primauté de la force obligatoire sur le devoir de bonne foi Dans cette première partie, nous verrons le principe de bonne foi en droit positif pus nous démontrerons la primauté de la force obligatoire du contrat A. Le contenu du devoir de bonne foi Le code civil consacre le principe de bonne foi contractuelle en son article 1134-3 qui dispose que les conventions doivent être exécutés de bonne foi Autrement dit, la bonne foi constitue un correctif de la force obligatoire du contrat. La convention n'est pas un carcan rigide qui doit être appliqué á la lettre. La prise en compte de la bonne va de pair avec l'intervention du juge dans le contrat. [...]
[...] La cour de Cassation dit clairement que le juge ne peut pas contrôler la bonne foi mais il peut la sanctionner à certaines limites. La cour de cassation affirme avec des mots claire que le juge ne peut pas porter atteinte à la substance du contrat c'est-à-dire sa force obligatoire car c'est le cœur du contrat. Le juge doit donc choisir entre la sécurité juridique qui garantirait la force obligatoire du contrat en veillant au respect des prévisions des parties au contrat et donc en limitant le contrôle de la bonne foi ou alors le principe de l'équité qui permettrait au juge de sanctionner la mauvaise foi d'un contractant. [...]
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