contrats spéciaux, consommateur, vendeur, garantir la chose, Daniel Mainguy
Selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » mais si l'on poursuit dans le Code Civil, on apprend à l'article 1641 que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuerait tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise… ».
A cet article Daniel Mainguy trace un parallèle avec la garantie romaine aussi appelée garantie édilicienne. De même il constatera que l'accroissement considérable des ventes de biens de grande consommation place cette obligation de garantie au cœur de l'actualité juridique et créé ainsi des conflits avec des institutions voisines comme le défaut de conformité par exemple.
[...] La distinction n'a pas toujours été aussi clair pourtant mais avec cet arrêt de la Chambre commerciale du 6 juillet 2010 nous nous situons bien sur une séparation nette et affirmée des deux notions De la confusion à l'éclaircie dans le ciel jurisprudentiel[1] La confusion a d'abord été terminologique. La chose affectée de vices cachés, a-t-on soutenu, n'est certainement pas conforme à la chose promise : la délivrance conforme n'a donc pas eu lieu.[2] Ce raisonnement a pour conséquence d'intégrer la garantie à l'obligation de délivrance, cette dernière se trouvant étendue au-delà de son exécution traditionnelle : la délivrance de la chose convenue. [...]
[...] Il n'en reste pas moins que la Cour en l'espèce a ensuite conclu de cette qualification qu'une seule action est ouverte à l'acheteur. II/ Les conséquences procédurales Il existe une sorte de réflexion commune entre les deux actions il s'agit de deux obligations différentes , pourtant la jurisprudence a fait favoriser un chevauchement des actions là où la distinction, on l'a vu, a pu être flou. Ce chevauchement n'avait qu'un intérêt, celui de la protection de l'acheteur ainsi en distinguant les deux actions clairement on pourrait s'interroger sur une possible fin de la super protection du consommateur L'existence de deux actions distinctes et exclusives La jurisprudence est revenue à une distinction de ces deux actions, une certaine orthodoxie , et donc puisque seul était en cause la définition de la délivrance , elle a au préalable comme nous l'avons vu remodifié sa définition de la conformité pour la distinguer des vices cachées . [...]
[...] Si la jurisprudence se veut ferme, inflexible dans la distinction, mais les faits ont longtemps résistés. Certains défauts, souvent les mêmes (tuiles gélives, bordures de trottoirs peu résistantes, mille et une surprises réservées aux acquéreurs de véhicules d'occasion . ont rechigné en quelque sorte à se ranger sans discussion dans l'une ou l'autre des deux catégories qui leur sont proposées. Les désaccords fréquents entre niveaux de juridiction confirment, si besoin était, ces hésitations et l'on pourrait peut-être douter d'une réelle stabilité quand bien même à l'heure actuelle elle semble acquise. [...]
[...] Ainsi l'affirmation que l'on retrouve en l'espèce dans cet arrêt de juillet 2010 à savoir celle d'une nette séparation était alors consacrée et donc par la suite affirmée. L'exclusivité d'une notion à l'autre : une séparation nette ? Cet arrêt rendu le 6 juillet 2010 affirme , plus que ne consacre, une unité d'interprétation qui , comme nous l'avons constaté , n'a pas toujours été consacré en jurisprudence Pour effectuer ce retour à la position classique distinguant non-conformité et vice caché, la jurisprudence a dû d'abord faire un travail de qualification similaire à celui de la 3e chambre civile. [...]
[...] Mais l'on voit à travers cet arrêt que , bien que soit évoqué les spécification indiquées , c'est pourtant le vice caché qui est qualifié , ainsi le régime est du coup moins favorable sur le terrai du délai de prescription. Ainsi là où Marcel Azencot parlait de l'influence du régime sur les qualifications en 1998[5] , on voit là que le régime de faveur pour un consommateur , en l'espèce un acheteur professionnel (est-ce là l'origine de la différence) n'a pas influencé le juge , qui n'a pas usé de sa faculté de requalification en l'espèce. Formulation de Lise Casaux-Labrunée Receuil Dalloz 1999 vice caché et non conformité Cass. 1re civ mars 1989 Cass. [...]
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