Responsabilité civile délictuelle - faute caractérisée - violation des règles du jeu - maladresse - imprudence - faute sportive - faute du sportif - droit du sport - droit des obligations - karaté - football - extansion du domaine de la responsabilité civile
Les activités sportives révèlent un contentieux varié et abondant en matière de responsabilité du fait personnel. La victime d'un dommage dans le cadre de la pratique d'un sport peut engager la responsabilité de son auteur afin d'obtenir indemnisation mais elle devra pour cela faire la preuve d'une faute délictuelle commise par lui. Tout l'intérêt de la question de la responsabilité du sportif réside dans la détermination et l'appréciation de cette faute. Celles-ci sont rendues difficiles à saisir en raison de l'acceptation intrinsèque et préalable, par tout sportif, de certains risques inhérents à la pratique de l'activité et en raison de l'existence de règles extra-juridiques propres. Deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile, le premier le 23 septembre 2004 et le second le 13 janvier 2005 semblent apporter des réponses aux difficultés pressenties.
En la première espèce, une pratiquante de karaté blesse à l'oeil un membre du club lors d'un entraînement, lequel l'assigne en réparation du dommage causé. Les juges du fond accueillent la demande au motif que le coup porté par la pratiquante l'avait été poing ouvert et doigts tendus, au mépris des règles de ce sport, basé sur des techniques de blocage et de frappe poing fermés et compte-tenu du fait que son expérience aurait du l'empêcher de commettre un tel acte.
En la seconde espèce, un joueur de football amateur heurte et blesse un autre joueur à l'occasion d'une relance du ballon. La victime l'assigne en réparation de son préjudice mais les juges du fond rejettent sa demande au motif que le joueur avait frappé dans le cadre d'une action, du fait de la nécessité imposée par le jeu et qu'en outre, le ballon s'était « sans maladresse mais par un hasard malheureux » dirigé vers le visage de la victime. Il n'y avait donc aucune violation caractérisée des règles du sport.
Dans les deux espèces, se posait la question de savoir si le sportif auteur du coup porté à la victime devait être tenu responsable du dommage physique causé.
[...] L'arrêt du 13 janvier 2005 confirme cette conception. Il faut voir que dans la première espèce, la faute est caractérisée car, compte tenu de l'expérience, la sportive avait commis une imprudence face à un sportif moins expérimenté : le risque inhérent à la pratique du sport était dépassé, l'aléa dégénérait presque pour devenir une quasi-certitude (coup violent, rapide et poing ouvert). Cependant, pour le cas du footballeur, tout un chacun aurait pu commettre le dommage car, amené à tirer, il n'a pu mesurer la précision de son geste, il y avait un risque mais sa réalisation relevait plus d'une maladresse comme on peut en voir une dans le cas d'un arrêt du 18 mai 2000 (grimpeur) qu'à une imprudence. [...]
[...] Commentaire comparé des décisions de deuxième chambre civile du 23 septembre 2004 et du 13 janvier 2005 Les activités sportives révèlent un contentieux varié et abondant en matière de responsabilité du fait personnel. La victime d'un dommage dans le cadre de la pratique d'un sport peut engager la responsabilité de son auteur afin d'obtenir indemnisation mais elle devra pour cela faire la preuve d'une faute délictuelle commise par lui. Tout l'intérêt de la question de la responsabilité du sportif réside dans la détermination et l'appréciation de cette faute. [...]
[...] En tout état de cause, cette appréciation s'effectue par le moyen du recours au faisceau d'indices pour réunir un nombre suffisant d'éléments qui pris dans une universalité permettent de conclure à une responsabilité ou une irresponsabilité. « l'accident s'est produit en début de match » « contraignant le gardien » « sans que M. Y l'ait voulu, le ballon a pris la direction du visage de M. X » « M. Y reconnait que M. X n'a pas voulu le blesser » « qu'il est dans l'esprit du jeu que » ou encore « que le coup porté l'a été poing ouvert et doigts tendus » « et de manière particulièrement violente ». [...]
[...] Ainsi, la condition de violation est délicate et insatisfaisante d'un certains point de vue. En la seconde espèce, le critère est repris mais l'application est différente puisque la responsabilité du sportif n'est pas relevée. En effet, le coup était rendu nécessaire par le jeu et le joueur n'avait pu viser dans la hâte, si bien que le coup était fortuit. Dans les deux cas, la violence du coup est importante et il y a absence de volonté mais la solution est différente en raison du fait que l'un viole la règle en ouvrant les poings et que l'autre a tiré comme l'aurait fait n'importe quel autre joueur. [...]
[...] Dans l'arrêt du 13 janvier 2005, la référence n'est pas reprise. Pourquoi ? Sans doute parce qu'en l'espèce, que le sportif ait eu une longue expérience ou fût un débutant, le résultat n'en eût qu'été identique : tout footballeur aurait probablement, pendant une action offensive du jeu, protégé son but en dégageant le ballon, sans en maîtriser la trajectoire. Le critère d'expérience n'avait pas sa place. La confirmation introduite par l'arbitre est à ce titre intéressante puisqu'il signale qu'il s'agissait « d'un fait de jeu » : c'était dans le feu de l'action, il n'y avait pas à réfléchir., le geste était légitime. [...]
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